Le samedi 14 mars 2020, le Premier ministre annonçait l’obligation de fermer le jour même, dès minuit et « jusqu’à nouvel ordre », tous les « lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays », cette mesure étant motivée par la propagation rapide de la pandémie de coronavirus, en France.
Étaient ainsi touchés de plein fouet – et sans aucun préavis – la totalité des commerces de restauration, de brasserie, de café, bar, discothèque, etc. Pour autant, les frais fixes, dont les abonnements et les loyers, ont continué de peser sur la trésorerie, et sur la rentabilité des exploitations.
Par une loi du 23 mars 2020, le gouvernement a été habilité à prendre toute mesure « permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers ».L’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 prévoit que les locataires éligibles aux critères pour bénéficier du fonds de solidarité ne pourront « encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions », à raison d’impayés sur la période courant du 12 mars au 25 juillet 2020, sauf prorogation de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Cette législation particulière ne solutionne en rien le problème évoqué plus haut, et incite à rechercher quelles conséquences pourraient s’attacher à l’application du droit commun des contrats, quant à l’obligation de payer.
Dès lors, les conditions de