PISCINE DE L’HÔTEL FRÉQUENTÉE PAR DES CLIENTS : ÉLÉMENTS DE RÉGLEMENTATION À FORT IMPACT
Code de la santé publique – articles : L.1332-1 et suivants – D.1332-1 et suivants
Classification/classement des établissements hôteliers (tourisme) : arrêté du 29 décembre 2021 (critères 147 et 148)
Nouveautés : décret n° 2025-1285 du 19 décembre 2025 et arrêtés du 19 décembre 2025 – décret n° 2026-118 du 20 février 2026 et arrêtés du 23 juin 2026
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Contribution à l’identité, image de marque, facteur de distinction et de positionnement, prestation (éventuellement haut de gamme) : voilà les caractéristiques de la piscine (ouverte ou couverte) de l’hôtel qui, généralement, prévalent dans l’esprit d’une direction, notamment si elle est commerciale.
La vision juridique de la piscine de l’hôtel est, pour sa part, moins « sexy ». Elle intègre notamment une démarche d’identification. D’où résulte un constat : cette piscine n’est ni un bassin privé de particulier ni une piscine publique – généralement municipale –, puisqu’elle relève de la catégorie des piscines dites « privatives à usage collectif ». Elle appartient, certes, à une entreprise privée, mais sa finalité est, néanmoins, d’accueillir et de recevoir un public, et un public de clients, donc de consommateurs. Ce qui explique le fait que cet équipement soit soumis à un ensemble de règles particulières, dont plusieurs relatives à la qualité de son eau – mais pas que –, règles opposables à l’établissement hôtelier ès qualités d’exploitant de l’équipement,
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