• Rappel de la règle applicable : art. L. 223-18 du Code de commerce – la rémunération du gérant de SARL est un domaine qui échappe à ses prérogatives de dirigeant, dont celles décisionnelles et/ou discrétionnaires. Il ne peut (se) la déterminer lui-même, car cela résulte : soit de règles et mécanisme(s) prévus dans et par les statuts de la société, soit d’une décision collective d’approbation des et par les associés (obéissant à un processus et à une formalisation particulière : vote en AG acté par voie de PV donnant lieu à publicité).
• Portée de la règle applicable : tous scénarios et azimuts – la disposition précitée est d’ordre public et ne connaît aucune exception ; elle s’applique à tous les cas de figure même si : 1° – la société est détenue à parts égales => le fait que le gérant soit « égalitaire » avec 50 % des parts, ni ne lui octroie un privilège d’exception ni n’induit un effacement de l’intérêt social (celui de l’entreprise elle-même) sans omettre les droits de l’autre associé. 2° – le gérant travaille dans l’entreprise => sa contribution, quand bien même décisive, au développement du CA de l’entreprise ne vaut pas dispense d’application de la loi.
• Effet de la règle applicable : la procédure de « référé-provision » ouverte à l’associé en désaccord – l’associé en désaccord avec une situation posant problème (gérant s’octroyant une rémunération sans vote des associés en AG) peut utiliser un
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