• Trib. Activ. Eco. Paris (ex T. Com.), 20 févr. 2025, RG 2024/014509 – refus de résolution judiciaire du contrat : dès lors que seuls des dysfonctionnements mineurs, qui plus est non constatés chez d’autres clients, affectent la solution SaaS, le contrat ne fait l’objet d’aucune résolution par le juge. Le client est donc tenu de régler des arriérés de factures non payées – assortis de pénalités –, arriérés ne pouvant trouver excuse dans une faute du prestataire.
• Trib. Activ. Eco. Paris (ex T. Com.), 17 juin 2025, RG 2023/048596 – résolution judiciaire du contrat : dès lors que le prestataire de solution SaaS commet une série de manquements importants (absence de livraison de dispositif de connexion, absence de fourniture d’un module conforme aux attentes du client, absence de possibilité d’utilisation de fonctionnalités, défaut de réactivité et de solutionnement de problèmes), le juge valide le non-paiement de factures par le client, en raison d’une inexécution grave du contrat. Il légitime, en outre, la résiliation unilatérale du contrat préalablement opérée par le client (à l’action en justice) et pleinement opposable au prestataire fautif.
• C. appel Paris, pôle – 5, ch. 11, 17 octobre 2025, RG 2023/10452 – résolution judiciaire du contrat : dans l’exécution de sa prestation, le prestataire est tenu, vis-à-vis du client, et d’une obligation de résultat (au regard de certaines diligences relatives aux mise en œuvre et bon fonctionnement
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