
• Covid et couverture assurantielle des établissements contraints à fermeture : une jurisprudence à géométrie variable – les entreprises – dont celles de l’hôtellerie – n’ont pas toujours été « gâtées » par le (haut) juge. À de nombreuses reprises, les orientations prises l’ont été en faveur des compagnies d’assurance. Il faut dire que certaines d’entre elles – par prescience, car toujours soucieuses de leurs intérêts financiers – avaient pris la précaution d’insérer préalablement dans leur contrat une formule de clause d’exclusion de garantie considérée ultérieurement comme valable => dès lors qu’au moins un autre établissement – quels que soient sa nature juridique ou son type d’activité – fait l’objet, sur le même département que l’assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique, la prise en charge assurantielle ne peut pas jouer (Cass. civ. 2e, 1er décembre 2022, n° 21-15.392, n° 21-19.341, n° 21-19.342 et n° 21-19.343 – Cass. civ. 2e, 12 octobre 2023, n° 22-13.759). Seuls des contrats comportant des clauses moins explicites – et donc susceptibles d’interprétations diverses et variées, voire contradictoires – ont pu donner lieu, en vertu d’un principe d’interprétation de la clause « ambig », lorsqu’insérée dans un contrat d’adhésion, à une décision favorable au client de la compagnie d’assurance, dont celui relevant de l’hôtellerie (Cass. civ. 2e, 25 janvier 2024, n° 22-14.739).
• Covid et couverture assurantielle : hôtelier et garantie « multirisques » des professionnels de l’hôtellerie – cette garantie doit-elle jouer
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