
• Contrat « de bière » : notion et conditions de validité – cette formule de contrat d’approvisionnement en boissons – donc de fourniture de denrées liquides – est propre au domaine du HCR (particulièrement pour le secteur des cafés, bars et restaurants). Sa typicité provient de sa logique duale, en fait un système général de contrepartie : 1° – le professionnel du HCR s’engage à acheter une gamme de boissons, mais exclusivement auprès d’un seul et unique fournisseur. 2° – ledit fournisseur s’engage à accorder tel(s) ou tel(s) avantage(s) et facilité(s) au professionnel. Si le ou les avantages et facilités accordé(e)s par le fournisseur au professionnel sont, proportionnellement à la quantité achetée en volume et/ou valeur, suffisants et significatifs, le contrat est valable. S’ils sont, au contraire, illusoires, voire dérisoires (au sens de l’art. 1169 du Code civil), le contrat peut être remis en cause par le juge en cas de différend entre signataires relatifs à l’équilibre (ou non) des contreparties formulées.
• Le jeu des contreparties : appréciation souveraine du et par le juge – chaque contrat prévoit et décline un système de contreparties livrées aux considération et opinion du (seul) juge en cas de litige. Dans la présente affaire, le contrat est validé et la démarche du fournisseur agréée par une cour d’appel. À la charge de l’exploitant d’un café-restaurant, on trouve les obligations et engagements suivants : exclusivité d’achat de boissons (listées et référencées) – quantités minima d’achats annuels (particulièrement :
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