
• FONDS : VENTE ET PRÉROGATIVES DES CRÉANCIERS DU CÉDANT – la cession d’un fonds de commerce de l’hôtellerie donne lieu, généralement, à l’accomplissement de formalités de publicité. Ce qui permet à d’éventuels créanciers du propriétaire – à l’affût si les dettes sont importantes – d’en être informés. Ce faisant, ils disposent alors d’un délai de 10 jours à compter de la publicité de la vente pour faire « opposition » au paiement du prix (C. Com. art. L. 141-12 et 14). Ce qui n’est pas sans conséquence pour le (futur) acquéreur de l’établissement hôtelier : si, au titre des pourparlers de cession, il verse déjà de l’argent au vendeur, ce sans se préoccuper, et du respect des formalités de publicité, et de l’opposition des créanciers (expiration du délai), il est réputé ne pas être libéré à l’égard des tiers (C. Com. art. L. 141-17). Traduction : d’éventuels créanciers peuvent, et lui demander des comptes, et, surtout, lui présenter leurs factures.
• VENTE DU FONDS ET IMPAYÉS D’IMPÔTS : LE FISC EN EMBUSCADE – ayant qualité de créancier en raison d’impayés d’impôts et/ou taxes incombant au vendeur, le Fisc peut venir inquiéter l’acquéreur. Ce qui adviendra si celui-ci verse une avance en lien avec une promesse de vente alors que le tenancier et/ou propriétaire en titre de l’hôtel est toujours débiteur d’impôts et/ou taxes à la date de la signature de l’acte. Le moment de la promesse précédant – dans le temps – formalités de publicité et expiration du délai d’opposition, l’acquéreur ne peut se prévaloir de l’achèvement d’un délai n’ayant (même) pas commencé à courir. Résultat : le Fisc acquiert la qualité de « tiers » (au sens de l’article L. 141-17 évoqué ci-dessus, sans que l’absence d’une opposition valablement opérée ne lui soit opposable) ; et l’acquéreur se trouve alors tenu de prendre à sa charge une « ardoise » fiscale dont, pourtant, origine et responsabilité ne lui incombent nullement. Leçon : lors du rachat d’un fonds hôtelier, il convient de : 1° - bien se renseigner sur les dettes (état – nature). 2° - ne pas payer trop et surtout… trop vite.
Cass. Com. 4 décembre 2024, n° 23-15786
Par Jean-Louis Denier, juriste d’entreprise