La facture et ses mentions en « B to B » : se méfier de la date et des maux derrière les mots…

La facture et ses mentions en « B to B » : se méfier de la date et des maux derrière les mots…
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Règles de facturation entre professionnels : mentions obligatoires – droit des sociétés, droit fiscal et Code de commerce convergent et se cumulent du point de vue de leurs exigences et effets : dès lors que des professionnels feront affaire et se factureront entre eux, leurs documents de facturation devront (impérativement) comporter une série de mentions rendues obligatoires parce que réglementaires. Il en va ainsi de la date de paiement : la facture doit mentionner la date à laquelle le paiement doit intervenir (C. Com. L. 441-9 I-al. 5) et cette date doit être indiquée par l’énoncé du quantième du mois, du mois et de l’année (et non pas par l’énoncé d’une méthode de calcul de type « paiement sous quinzaine »).
Le contenu de la facture en « B to B » : entre accord des parties et acte unilatéral – en dehors du fait d’avoir à satisfaire à des exigences légales et réglementaires, la facture est, également, susceptible de créer des effets de droit entre entreprises en lien d’affaires. Son paiement sans réserves et/ou protestations de la part du bénéficiaire du produit ou service vaut acceptation, par celui-ci, des conditions tarifaires et des modalités de paiement. Du côté du prestataire, la facture est assimilée à un acte unilatéral, de sorte qu’il se trouve lié et engagé par les mentions qu’il y fait figurer, notamment la date d’exigibilité des sommes visées.
Recouvrement des impayés : quand une mention ruine une créance – alors qu’une facture (impayée) est rédigée suivant un certain libellé – « due : date 19.04.2013 » – ce libellé engage l’entreprise facturant. De sorte que si cette entreprise est un établissement hôtelier tardant à procéder au recouvrement de son impayé, il pourra, devant le juge, être frappé de prescription du point de vue de ses droits en fonction et conséquence de la (seule) date qu’il aura lui-même indiquée sur la facture ; et ceci, sans pouvoir se prévaloir de ce que l’indication sur sa facture d’une date d’exigibilité, soit ne vaut pas accord (des parties) sur cette date, soit ne vaut pas décision unilatérale de sa part en la matière. Bref, le facturant est lié (et quelquefois « piégé ») par les mentions de sa facture.


Cass. Com. 14 juin 2023, n°21-14841


Par Jean-Louis Denier, juriste d’entreprise