État de santé du salarié : chronique jurisprudentielle de droit de l’inaptitude

État de santé du salarié : chronique jurisprudentielle de droit de l’inaptitude
© SWKStock - Shutterstock

Avis médical : expression « obstacle à tout reclassement dans l’emploi » – lorsque le médecin du travail use de cette expression dans son avis d’inaptitude, cela signifie que le salarié concerné est dans l’incapacité absolue (physique et/ou mentale) d’exercer n’importe quel emploi, le sien habituel ou tout autre, au sein de son entreprise employeur ou ailleurs ; vis-à-vis de ce salarié, l’employeur est alors dispensé de tout reclassement (autre poste : recherche – proposition) et peut procéder directement à son licenciement (Cass. Soc. 8 février 2023, n° 21-19232).


Avis médical : expression « obstacle à tout reclassement dans son entreprise » – lorsque le médecin du travail use de cette expression dans son avis d’inaptitude, cela signifie que le salarié concerné est dans l’incapacité absolue (physique et/ou mentale) d’exercer n’importe quel emploi, le sien habituel ou tout autre, au sein de son entreprise employeur. Mais cette impossibilité se limite au seul périmètre de l’entreprise-employeur habituel(le). Aussi, lorsque cette entreprise se trouve incluse dans un ensemble plus vaste – ex. : unité économique et sociale, groupe voire réseau de franchise intégrée avec permutation de personnel – elle doit impérativement procéder à tentative de reclassement (autre poste : recherche – proposition) au sein de cet ensemble (Cass. Soc. 8 février 2023, n° 21-11356).


Absence de reclassement ou de licenciement : reprise de paiement du salaire – si, au terme du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical – visite de reprise – le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé ni licencié, l’employeur est alors tenu de lui verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Évaluation et calcul du montant de ce salaire ne peuvent pas être opérés en déduisant et soustrayant les prestations de Sécurité sociale reçues par le salarié – indemnités journalières – et/ou celles reçues de la prévoyance – mutuelle – versées auparavant (Cass. Soc. 1er mars 2023, n° 21-19956 - Cass. Soc.17 mai 2023, n° 21-22835).


Modalité du reclassement : le télétravail… une solution obligatoire ? – lorsque le médecin du travail, dans son avis, préconise un reclassement sous forme d’emploi administratif exercé à domicile et en télétravail, l’employeur ne peut pas écarter d’office la solution en arguant de l’absence de : 1° - Pratique générale du télétravail dans son entreprise. 2° - Accord collectif en vigueur sur le sujet. Le télétravail pouvant être institué individuellement par voie contractuelle (contrat de travail – avenant), l’employeur doit donc impérativement mettre en exergue l’absence matérielle de tout poste pouvant fonctionnellement être exercé à domicile et en télétravail compte tenu de l’activité de son entreprise et de la typicité de son organisation (Cass. Soc. 29 mars 2023, n° 21-15472).


Inaptitude : moment et modalités du constat médical – l’inaptitude du salarié peut être constatée par le médecin du travail lors de la suspension du contrat de travail, c’est-à-dire pendant un arrêt de travail. La visite médicale donnant lieu à ce constat peut être organisée à la demande du salarié (Cass. Soc. 24 mai 2023, n° 22-10517).


Consultation du CSE : moment de la réunion – lorsque l’entreprise où un salarié a été déclaré inapte comporte un CSE, ce dernier doit être sollicité, sur le sujet, par l’employeur, peu importe l’effectif de l’entreprise. Doit donc être organisée une information/consultation du CSE relative aux possibilités de reclassement (en interne ou en externe) du salarié inapte. Un avis des représentants du personnel doit être recueilli au cours d’une réunion plénière de l’instance se déroulant après le constat médical de l’inaptitude (postérieurement à la date de rédaction de l’avis médical) et avant toute proposition d’un reclassement au salarié (antérieurement à la date de formulation d’une offre précise de reclassement adaptée à la situation du salarié (Cass. Soc. 24 mai 2023, n° 21-24226).


 


Par Jean-Louis Denier, juriste d’entreprise