
Dans une décision rendue le 10 février 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé que la durée des contrats d’extra ne doit pas dépasser 60 jours dans un trimestre civil conformément à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (HCR).
En l’espèce, un cuisinier engagé par une société de traiteur saisit une juridiction prud’homale pour demander la requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) au motif que l’employeur n’aurait pas respecté les dispositions de la convention collective des CHR, limitant à 60 jours sur un même trimestre civil la durée des CDD d’extra successifs au recours au contrat à durée déterminée.
En vertu de l’article L 2132-3 du Code du travail, un syndicat de salariés (union locale CGT de Nantes en Loire Atlantique) s’est joint à cette action et sollicitait réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession : « Les syndicats ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un intérêt direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Le conseil des prud’hommes donne droit à la demande du salarié de requalification en CDI au vu de l’article 14 de la convention collective qui indique qu’un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil peut demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
L’employeur est condamné à verser au salarié des indemnités pour avoir conclu de manière habituelle des contrats d’extra en méconnaissance des dispositions conventionnelles.
Par ailleurs, les juges des prud’hommes condamnent l’employeur à verser des dommages-intérêts audit syndicat de salariés. L’employeur conteste le jugement rendu en première instance par le conseil des prud’hommes qui a fixé des sommes à verser à ce syndicat à titre de dommages-intérêts, en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans un arrêt n°14-26304, la chambre sociale de la Cour de Cassation a validé l’interprétation des juges du fond qui avaient fait droit à la demande du syndicat en considérant que cette inobservation à l’article 14 de la convention collective était une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, nécessitant réparation. « Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession. »
En conséquence et selon cette nouvelle jurisprudence, le non-respect des limites conventionnelles applicables aux industries hôtelières cause un préjudice collectif à la profession et de ce fait, l’employeur peut être également condamné en la matière à dédommager un syndicat professionnel.
Précisons que l’une des conditions à respecter pour avoir recours au contrat d’extra est que l’emploi en question doit être par nature temporaire et non pas lié à l’activité permanente et normale de l’entreprise.