Les conditions du renouvellement du contrat à durée déterminée peuvent être précisées dans le contrat initial ou faire l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu (art. L 1243-13 du code du travail).
Le délai de prévenance ne trouve pas à s’appliquer dans l’hypothèse d’avenants successifs modifiant la durée du travail ?
En l’espèce, un salarié exécute plusieurs contrats à durée déterminée (CDD), à temps partiel ou à temps complet, pour le compte du même employeur, avant de conclure un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel qui a fait l’objet de plusieurs avenants. Quelques mois plus tard, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale.
Le salarié demandait la requalification de la relation de travail en relation globale à durée indéterminée car son exemplaire de l’avenant de renouvellement comportait une date de signature postérieure au terme du contrat initial.
En réplique, l’employeur faisait valoir que la date de signature de son exemplaire de l’avenant était au contraire antérieure au terme du contrat initial. Il ajoutait que la présence du salarié à son poste dès le jour suivant la fin du CDD initial prouvait l’acceptation par ce dernier du renouvellement de son contrat avant son terme.
En appel, les juges décident entre autres qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein en considérant que le délai de prévenance prévu à l’article L. 3123-21 du Code du travail - qui dispose, dans sa version applicable au litige, que « toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifié au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu » - ne trouve pas à s’appliquer dans l’hypothèse d’avenants successifs modifiant la durée du travail.
La Cour d’appel avait retenu l’argumentation de l’employeur ; sa décision est cassée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans sa décision rendue le 5-octobre-2016 (n° pourvoi 15-17.458 FS-PB).
L’avenant de renouvellement doit être conclu avant le terme du CDD
Dans sa décision la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que le délai de prévenance dont il est question est visé désormais à l’article L. 3123-31 du code du travail- « n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié » (pourvoi n° 15-19.401).
Ainsi, la Haute Cour juge, dans un attendu de principe, que le CDD initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme. Il ne suffit donc pas que l’avenant soit soumis au salarié avant le terme du contrat initial mais bien que l’accord des parties soit formalisé avant cette date.
Les hauts magistrats précisent ensuite que la seule circonstance que le salarié ait travaillé après le terme du CDD initial ne permet pas de déduire qu’il a donné son accord avant ce terme pour le renouvellement.
Il ressort implicitement de cette décision qu’il appartient à l’employeur, qui entend s’opposer à une action en requalification formée par le salarié resté dans l’entreprise au-delà du terme du contrat initial, de prouver que celui-ci a donné avant ce terme son accord pour le renouvellement.
En conséquence, la signature d’avenants successifs modifiant la durée du travail n’est pas soumise au délai de prévenance de 7 jours au moins qui doit être respecté par l’employeur en cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.