L’article 15 du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 modifie certaines dispositions du Code du commerce relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial. Le texte prévoit de prendre en compte l’extension de la faculté donnée aux bailleurs et aux locataires de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour la notification du congé par le locataire, pour le renouvellement du bail et pour sa déspécialisation. Dorénavant, le locataire d’un bail commercial peut adresser au bailleur en lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) la notification de son congé à la fin de la période triennale (art. L. 145-4 du Code du commerce) ; sa demande de renouvellement du bail commercial (art. L. 145-10 du Code du commerce) ; sa décision d’accepter une location de remplacement en cas de refus du renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant (art. L. 145-18 du Code du commerce) ; la notification d’user de son droit de priorité pour louer les locaux commerciaux en cas de reconstruction par le propriétaire d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux (art. L. 145-19 du Code du commerce) ; sa demande de déspécialisation partielle (ajout d’activités connexes ou complémentaires à celles prévues par le bail) ou de déspécialisation totale (exercice d’activités différentes de celles prévues au bail) (art. L. 145-47 et L. 145-49 du Code du commerce) ; la notification de sa renonciation à sa demande de déspécialisation du bail (art. L. 145-55 du Code du commerce).
Le bailleur peut, quant à lui, adresser au locataire en LRAR la notification de sa décision de renouveler le bail après lui avoir notifié un congé ou un refus de renouvellement du bail (art. L. 145-12 du Code du commerce). Lorsque dans les situations visées ci-dessus, le locataire ou le bailleur a recours à une LRAR, la date de notification est à l’égard de celui qui procède à l’envoi par LRAR, celle de l’expédition de la lettre et, à l’égard de celui à qui la LRAR est adressée, la date de première présentation de la lettre.
Si la lettre n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.
À noter : l’article L. 145-1-1 du Code commerce est abrogé. Il prévoyait que lorsque le congé prévu à l’article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.
03 Sep 2016