Hôteliers respecter vos obligations d’information sur les prix

L’arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands, pris sur le fondement de l’article L113-3 du Code de la consommation, prévoit qu’à l’extérieur de l’établissement hôtelier, à proximité de l’entrée principale du public le prix de la prochaine nuitée en chambre double, ou le prix maximum pratiqué pour une nuitée en chambre double pendant une période au choix incluant la prochaine nuitée doit être affiché, de manière visible et lisible.


La publicité des prix des hébergements touristiques marchands
Les hôteliers sont soumis à une obligation d’information de leurs clients quant aux prix pratiqués. Les modifications des affichages existants, issus de l’arrêté du 18 octobre 1988, sont applicables à tous les établissements hôteliers depuis le 1er juin 2016.
Le prix porté à la connaissance des consommateurs est le prix toutes taxes comprises. Lorsque la taxe de séjour est au réel, son montant devra également être indiqué à proximité du prix.
Si le prix comprend une réduction liée à l’utilisation d’un instrument de paiement donné, cela doit être précisé à proximité du prix et dans des conditions de visibilité et de lisibilité au moins égales à celles du prix. Il doit être précisé si le petit déjeuner est servi ou non dans l’établissement et si une connexion à internet est accessible ou non depuis les chambres et si ces prestations sont comprises ou non dans le prix de la prestation d’hébergement.À l’extérieur de l’établissement :
Doivent être affichés à l’extérieur de l’établissement, à proximité de l’entrée principale, de manière claire et lisible :



  • Le prix pratiqué pour la prochaine nuitée en chambre double ou le prix maximum pratiqué pour une nuitée en chambre double pendant une période au choix incluant la prochaine nuitée (si vous pratiquez le yield management),

  • L’information selon laquelle le petit déjeuner est servi ou non dans l’établissement et si un accès à Internet est disponible dans les chambres et, le cas échéant, si ces prestations sont comprises dans le prix de la prestation d’hébergement,

  • Les modalités selon lesquelles le consommateur peut accéder à l’information sur les prix de l’ensemble des autres prestations commercialisées (ex : livret d’accueil, site Internet...).


Au lieu de réception de la clientèle :
L’hôtelier est tenu de porter à la connaissance des clients dès son arrivée sur :



  • Le prix pratiqué pour la prochaine nuitée en chambre double ou le prix maximum pratiqué pour une nuitée en chambre double pendant une période au choix incluant la prochaine nuitée (si vous pratiquez le yield management),

  • L’information selon laquelle le petit déjeuner est servi ou non dans l’établissement et si un accès à Internet est disponible dans les chambres et, le cas échéant, si ces prestations sont comprises dans le prix de la prestation d’hébergement,

  • Les modalités selon lesquelles le consommateur peut accéder à l’information sur les prix de l’ensemble des autres prestations commercialisées (ex : livret d’accueil, site internet...),

  • L’indication des heures d’arrivée et de départ et, le cas échéant, des suppléments appliqués en cas de départs tardifs doit être affichée, de manière visible et lisible.


Dans chaque chambre :



  • L’information sur l’ensemble des prix des prestations fournies accessoirement aux nuitées ou séjours doit être affichée.


Cependant, l’affichage du prix de la chambre derrière la porte n’est plus obligatoire. Source : service juridique Synhorcat/GNI