Licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème « Macron » confirmé par la plus haute juridiction

Licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème « Macron » confirmé par la plus haute juridiction
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L’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 a établi, à l’article L. 1235-3 du code du travail, un barème dit « barème Macron » qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse. Ce barème, fixé au regard du salaire du salarié, tient compte de l’ancienneté de ce dernier dans l’entreprise. Le niveau d’indemnisation est strictement encadré : la somme pouvant être versée est soumise à un plancher et à un plafond. Son montant est compris entre un minimum et un maximum, variant en fonction de l’ancienneté du salarié, le minimum étant moins élevé pour les 10 premières années d’ancienneté si l’employeur occupe moins de 11 salariés ; le maximum est fixé à 20 mois de salaire pour les salariés ayant au moins 29 ans d’ancienneté.
Son application a fait l’objet de contestations devant les conseils de prud’hommes dès 2018, par les partenaires sociaux au motif qu’il serait contraire à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte sociale européenne.
En 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que, en fixant le barème, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général, en renforçant la prévisibilité des conséquences de la rupture du contrat de travail et que la dérogation au droit commun de la responsabilité pour faute (qui consiste à limiter ou exclure les cas dans lesquels la responsabilité est engagée) n’institue pas de restrictions disproportionnées par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi.
Le 11 mai 2022, la chambre sociale statuant en formation plénière de la Cour de cassation a jugé que le barème est compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale. La haute juridiction précise en outre que l’article 24 de la charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en France.
Notons que la Cour de cassation distingue dans sa décision les licenciements « sans cause réelle et sérieuse » des licenciements « nuls », et constate que l’indemnisation de ces derniers n’est pas soumise au barème : l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit en effet qu’il doit être écarté en cas de violation d’une liberté fondamentale du salarié.



Par Patrick Gérolami, consultant