La haute juridiction définit le critère de la distinction entre management autoritaire et harcèlement moral

La haute juridiction définit le critère de la distinction entre management autoritaire et harcèlement moral
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Dans cette affaire récemment soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation, pour relaxer le prévenu (maître ouvrier dans un établissement d’enseignement hôtelier chargé de réorganiser le travail en cuisine) du chef de harcèlement moral, les juges d’appel avaient relevé que la manière dont ce dernier s’adressait au personnel était autoritaire en usant son pouvoir de direction, dans la mesure où il claquait des doigts et criait, mais que ce comportement, inadapté en termes de management du personnel, ne caractérisait pas suffisamment des faits de harcèlement moral, dès lors que ces propos, gestes et attitudes étaient tenus à l’égard de tout le personnel dans le contexte particulier du travail en cuisine.
Pour la chambre criminelle, une telle motivation n’était pas suffisante puisqu’il résultait des constatations de la cour d’appel que le chef cuisinier d’un lycée hôtelier s’était livré à des faits répétés au sens de l’article 222-33-2 du Code pénal, propres à caractériser l’élément matériel du harcèlement moral (constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel).
Pour avoir omis d’effectuer une telle recherche, la chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et renvoie la cause et les parties devant une autre cour d’appel (arrêt du 19 juin 2018 n° de pourvoi : 17-82649).
En conséquence et compte tenu de ces constatations, la cour d’appel ne pouvait prononcer la relaxe du chef cuisinier qu’à la condition de constater que les faits poursuivis n’outrepassaient pas les limites du pouvoir de direction du prévenu au regard de l’attitude de la partie civile, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
Pour les hauts magistrats, le critère à retenir dans cette affaire n’est ni la particularité du milieu professionnel, ni les fonctions de la partie civile, mais celui du pouvoir de direction du prévenu.