
Entrant en vigueur le 1er octobre 2024 – donc produisant ses effets à partir de cette date – un arrêté introduit une série de changements non négligeables relatifs aux conditions d’obtention du label et de l’appellation « Palace ». Un « reparamétrage » des conditions est ainsi opéré.
► Premier paramètre modifié : durée minima d’activité – en la matière, deux scénarios sont envisagés. Ils concernent le début d’activité érigé en tant que préalable, un peu à l’identique d’une expérience devant être possédée et déterminée et quantifiée à partir de son point de départ.
Ce début devra être intervenu (avant l’accès possible à la distinction) :
• en cas de création d’établissement ex nihilo : depuis 24 mois au moins (auparavant : 12 mois) ;
• en cas de réfection totale d’un établissement déjà existant (ayant provoqué une interruption d’activité de longue durée) : 12 mois (auparavant : 6 mois).
► Second paramètre modifié : taille des chambres – les chambres, dans leur totalité, doivent offrir une surface minimale de 26 m² et ceci, équipements sanitaires compris, peu importe le nombre de personnes pouvant y être accueillies (auparavant était opérée une distinction entre chambres pour une personne et chambres pour deux).
À noter : le seuil de tolérance de 10 % de chambres de l’établissement dont la superficie est inférieure demeure.
► Troisième paramètre modifié : durée d’octroi du label – celui-ci est concédé pour une durée de 3 ans (auparavant : 5 ans).
À noter : pour les titulaires actuels du label, dès lors qu’ils déposent une demande de renouvellement avant l’expiration du (nouveau) délai de 3 ans, la détention de l’appellation sera temporairement maintenue à condition qu’Atout France leur notifie l’éligibilité de leur demande.
Rappel : l’octroi du label par sa commission d’attribution est corrélé à la satisfaction d’un ensemble de critères figurant dans l’annexe du texte modificatif (arrêté). Il convient de noter que cet octroi découle de : 1° - l’emploi d’une méthodologie (logique du faisceau d’indices – absence d’exclusivité de chacun des critères – examen des rapports et grilles de contrôle du rapporteur et contre-rapporteur de la commission) ; 2° - critères réunis dans une liste (avec catégorie et items – détail et contenu de chacun).
Liste des critères (catégorisation) :
1. Des indicateurs économiques distinguant l’excellence du service
2. La localisation de l’établissement qui doit être exceptionnelle
3. L’architecture exceptionnelle du bâtiment, qu’il soit historique ou de facture contemporaine
4. La capacité de l’établissement et la présence importante de suites
5. L’esthétique, la générosité des lieux, la qualité remarquable des équipements et éléments de confort
6. La légende, l’histoire, la personnalité de l’établissement
7. La personnalisation, la rapidité, la précision et la permanence du service
8. L’excellence de la restauration et du bar
9. Le caractère unique de l’établissement
10. L’implication des équipes dans la recherche de l’excellence
11. Une démarche exemplaire et responsable
12. Un recours accru à la digitalisation des services et aux nouvelles technologies
Arrêté du 24 janvier 2024, NOR : ECOI2335791A
Par Jean-Louis Denier, juriste d’entreprise