L’Association des Professionnels Indépendants de l’Industrie Hôtelière avait alerté les pouvoirs publics en juillet dernier concernant la perte des droits de terrasse en cas de cession, et la valorisation de ce qui peut générer jusqu’à 30% de bénéfices de plus au sein d’un bar ou d’un restaurant.
C’est à travers la réponse à un écrit du député de Loire-Atlantique au ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme François de Rugy, paru au journal officiel le 10 septembre 2013, que l’Apiih a obtenu une réponse (7 janvier 2014), bien décevante selon l’Association :
« […] le « droit de terrasse » ne fait donc pas partie, à ce jour, des éléments figurant habituellement dans le fonds de commerce.
L’incorporation du droit d’occupation des terrasses dans le fonds de commerce est de nature à remettre en cause les principes juridiques généraux que constituent l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine public inscrits dans le code général de la propriété des personnes publiques. Une telle modification créerait par ailleurs un précédent pour d’autres professions susceptibles d’occuper le domaine public. Par ailleurs, le bénéfice d’une éventuelle valorisation financière ne paraît pas non plus établi.
Outre le fait qu’elle favoriserait uniquement les possesseurs d’un fonds de commerce, cette valorisation paraît assez relative. S’il est incontestable que l’activité engendrée par l’exploitation d’une terrasse est source d’une partie du chiffre d’affaires, celle-ci est incorporée dans la valeur générale de l’entreprise au moment de sa vente, le droit d’occuper le domaine public ne pouvant en lui-même constituer une source de revenus.
Pour ces motifs, aucune modification du régime juridique encadrant le droit de terrasse n’est à l’ordre du jour. »
Selon l’Association, « les repreneurs doivent donc assumer un surcoût dont le retour sur investissement est incertain ». Une situation récusable d’après l’Apiih, qui ne compte pas en rester là.
27 janvier 2014