CJUE, 1re ch., 27 février 2025, C-203/22 – évaluation automatisée de la solvabilité d’un client : se trouvent soumis au RGPD les procédés et processus alliant évaluation d’une situation (dont une personne physique fait partie) et prise de décision automatisée opérée à partir de l’exploitation de données personnelles. Par voie de conséquence, une décision de refus d’une prestation – corrélée à un projet de passation de contrat – émanant du type de système précité peut donner lieu, de la part de la personne s’estimant lésée par le refus, à demande d’explications fondée sur un principe de « transparence ». De sorte que l’entreprise exploitant le système est tenue – sans pouvoir se retrancher derrière tel secret technologique et/ou d’affaires et la nécessité de sa protection – de délivrer un certain nombre d’informations permettant la compréhension du cheminement ayant abouti au refus.
IA EN ENTREPRISE : QUAND LA DGSI S’EN MÊLE…
Courant décembre 2025, la mise en ligne, par la DGSI, d’un « flash », hésitant entre la synthèse et la mini-étude, a quelque peu agité le landernau du management et de l’univers entrepreneurial. Titré « Les risques associés à l’usage de l’intelligence artificielle dans le monde professionnel », ce flash s’est voulu informatif, pédagogique et éveilleur de consciences (un peu trop endormies au goût de ce département du ministère de l’Intérieur en charge, entre autres, de la lutte contre l’espionnage économique et les actions « spéciales » d’acteurs
Il reste 79% de l’article à lire
Pas encore abonné ? Abonnez-vous !
Vous êtes abonné ? Connectez-vous
Accédez à l’ensemble des articles de Industrie Hôtelière à partir de 30€
S'abonner



