BAIL, CHARGES ET OBLIGATION D’INFORMATION DU LOCATAIRE PAR LE BAILLEUR : le retard dans la délivrance de l’information n’entraîne pas restitution des avances et provisions

Industrie Hôtelière

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BAIL, CHARGES ET OBLIGATION D’INFORMATION DU LOCATAIRE PAR LE BAILLEUR : le retard dans la délivrance de l’information n’entraîne pas restitution des avances et provisions

Bail commercial : bailleur, charges locatives et obligation d’information – le Code de commerce – en ses articles L. 145–2 et R. 145-36 C. com. – contraint le bailleur à délivrer au locataire une information annuelle sur les charges, ce qui inclut les liquidation et régularisation des comptes, ceci dans des délais déterminés (façon deadline).
Bailleur en retard quant à la délivrance de l’information : vide juridique – cela peut sembler paradoxal en matière de deadline, mais son dépassement n’est pas expressément réprimé (pas de sanction en cas de retard dans la délivrance de l’information relative aux charges).
Bailleur en retard : pas d’impact sur les sommes reçues – le message de la Cour de cassation est sans ambiguïté : « Le bailleur qui n’a pas communiqué, dans le délai fixé par l’article R. 145-36 du Code de commerce ou dans le délai prévu au contrat, l’état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, n’est pas tenu de restituer les provisions versées s’il justifie, le cas échéant devant le juge, de l’existence et du montant des charges exigibles. » Puisqu’est seule sanctionnée expressément l’absence totale d’information (et par rebond, le défaut de régularisation des montants de charges en positif ou négatif), le simple manque de diligence, cause de retard, n’est pas privatif, au détriment du bailleur, des avances et provisions déjà encaissées dès lors qu’il est en état de pouvoir finalement justifier et prouver réalité et niveau des charges afférentes


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