CAMÉRAS… DE LA SIMPLE SURVEILLANCE AU TROUBLE DE VOISINAGE : balayer un chemin privé peut constituer un tel trouble

Industrie Hôtelière

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CAMÉRAS… DE LA SIMPLE SURVEILLANCE AU TROUBLE DE VOISINAGE : balayer un chemin privé peut constituer un tel trouble

Champ des caméras de l’établissement hôtelier : distinction lieu public et privé – dès lors qu’il respecte un certain nombre de procédures d’information et/ou sollicitation d’autorisation(s) (dont CNIL, préfecture…) et diligences d’affichage vis-à-vis des clients, et plus largement du public, l’établissement peut installer des caméras – même externes – contribuant à renforcer sa sécurité, dont celle de son parking. Mais attention ! Hors le problème de la conservation (indue) d’images captées, se pose (d’abord et aussi) celui de l’endroit observé et des personnes concernées. Avec la protection de la vie privée – laquelle intègre le « droit à l’image » – la portée des caméras se voit imposer des limites : si elle peut « embrasser » tel ou tel espace public, elle ne peut faire de même lorsque tel espace est privé (donc propriété d’autrui). Il en va ainsi d’un morceau de terrain alors même qu’il fait office de voie de passage pour le voisinage.
Caméras balayant le terrain d’autrui = conflit de voisinage et trouble – quand leur portée est trop importante, les caméras amenées, de ce fait, à observer des abords, dès lors qu’ils sont un terrain appartenant à un tiers, sont considérées comme empiétant, et sur la propriété d’autrui, et sur sa vie privée, y compris si le tiers n’est jamais que de passage sur le terrain sans en être personnellement propriétaire. Résultat : le juge, constatant l’existence d’un trouble de voisinage provoqué par les caméras, peut ordonner leur


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