Conventions réglementées des sociétés hôtelières : la SARL aussi

Industrie Hôtelière

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Conventions réglementées des sociétés hôtelières : la SARL aussi

Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536 – loyer commercial et révision du montant : dès lors qu’une même personne (physique) cumule les qualités, et de gérant d’une SARL, et d’associé d’une SCI ayant conclu avec cette SARL un bail commercial, la revalorisation des loyers afférents audit bail doit donner lieu aux respect et suivi du processus d’approbation prévu par l’article L. 223-19 du Code de commerce.


 


LA CONVENTION DITE « RÉGLEMENTÉE » : SOUMISSION DE LA SOUSCRIPTION DE CERTAINS ENGAGEMENTS DE LA SARL AU VISA DE SES ASSOCIÉS


1 – Avatar de l’autonomie patrimoniale de la SARL : contingentement du pouvoir de la gérance
Dès lors qu’exploitée sous forme de société commerciale avec capital social et personnalité morale propre, l’entreprise hôtelière cesse d’être la « chose » de son ou ses dirigeants. Le choix de la SARL comme formule sociétale ne change rien à ce principe : l’entreprise, ses patrimoine et intérêts (économiques et financiers) propres se distinguent désormais de ceux de son ou ses dirigeants, la première étant indépendante des seconds. Cette logique de séparation explique la présence de l’article L. 223-19 au sein du Code de commerce. Ce dispositif, dont la finalité est de préserver l’autonomie économique et financière de la SARL en prévenant les risques de conflits d’intérêts et de transformation de la société en « cash machine » par ses dirigeants, contingente leur pouvoir décisionnel : le ou les gérants, soit ne peuvent


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