LE BAIL COMMERCIAL SOUS L’ŒIL DU JUGE : entre cession d’un droit (au bail) et droit (d’option)

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LE BAIL COMMERCIAL SOUS L’ŒIL DU JUGE : entre cession d’un droit (au bail) et droit (d’option)
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• Le regard du juge de l’impôt : double cession, et d’un droit au bail, et d’un fonds de commerce – deux sociétés conviennent, en apparence, d’une (simple) cession d’un droit au bail commercial de la première au bénéfice de la seconde. Mais pour le Fisc, les apparences sont trompeuses voire tromperie. Car ce transfert du bail d’une société à l’autre s’accompagne également du transfert d’une partie de la clientèle de la société cédante [du droit] à la société cessionnaire [de ce même droit], l’exploitation de ladite clientèle étant facilitée par le fait que les deux entreprises ont en commun un même objet social et un même fournisseur principal. De ce faisceau d’indices, il ressort, pour le Juge Administratif (Juge de l’Impôt), que le Fisc a raison de : 1° – de considérer être en présence d’une transmission occulte de fonds de commerce (sans contrepartie au passif). 2° – de majorer l’actif de la société cessionnaire à hauteur de la valeur vénale du fonds ainsi transmis. 3° – d’imposer l’accroissement d’actif ainsi réalisé par ladite société cessionnaire.


CAA de PARIS, 7ème chambre, 7 février 2024, 22PA01010 – CE, 23 décembre 2024, n° 493163


 


• Le regard du juge civil : ni formalisme ni formalités pour le droit d’option – ce droit, ouvert tant au bailleur qu’au locataire preneur, permet de se défaire


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