INTELLIGENCE « ARTIFICIELLE » MAIS CONTRÔLE « RÉEL » D’UN JUGE TRÈS … « HUMAIN »

Industrie Hôtelière

771

INTELLIGENCE « ARTIFICIELLE » MAIS CONTRÔLE « RÉEL » D’UN JUGE TRÈS … « HUMAIN »

RESPECT DU RGPD certains processus sous ou avec IA – en tout ou partie – comportent des procédés de décision automatique sans intervention humaine. L’établissement hôtelier peut être concerné à un double titre et dans des contextes où il est, tantôt utilisateur du processus, tantôt « exposé » à celui-ci. Il en va des situations où l’établissement hôtelier fait, par exemple, gérer ses réservations -clients par IA avec possibilité de refus sous gestion algorithmique, ou, inversement, voit son propriétaire individuel ou son dirigeant demander un crédit à titre professionnel ou encore se porter caution et où ses solvabilité et capacités financières sont évaluées, là encore, par algorithme. Dans chaque hypothèse, le RGPD (art. 15 §1 point h) reçoit application. De sorte qu’un « droit d’accès » aux données (personnelles) utilisées et « moulinées » par l’algorithme peut être mise en œuvre (par le client de l’établissement hôtelier ou par l’établissement lui-même … vis-à-vis de sa banque). En résulte alors le fait que : 1° –- une information complète doit être délivrée à la personne dont le cas a été soumis puis géré par algorithme (information soumise à exigence de transparence et détail quant à l’IA : procédé et modèle mathématique utilisés, variables spécifiques retenues et modalités et logique de détermination du résultat final). 2° –- le « secret » des affaires ou encore la « confidentialité » entourant la technologie mise en œuvre ne


Il reste 61% de l’article à lire

Pas encore abonné ? Abonnez-vous !

Vous êtes abonné ? Connectez-vous