
Nécessité : caractériser la diffamation exige un débat dans le prétoire – quand bien même le principe de la « liberté d’expression » sur Internet, un juge, parce que saisi à cet effet, peut enjoindre un hébergeur, une plateforme, un site … d’avoir à retirer tel ou tel contenu parmi ceux accueillis et diffusés (notamment des vidéos configurées à l’identique de pseudo -reportages journalistiques). Ce retrait est, cependant, corrélé à la démonstration de l’illicéité des contenus en question, ce qui est le cas s’ils diffament une personne physique ou morale, notamment en formulant des accusations, soit purement mensongères, soit non étayées par des preuves. Cependant, la démonstration du caractère mensonger et/ou infondé de contenus numériques passe, et par un procès, et par la présence des accusateurs fallacieux au procès.
Artifice aux fins d’échappatoire au procès : l’anonymat sur Internet – d’avance, pour éviter d’être attraits devant un tribunal, certains individus répandent leur fiel sur Internet en organisant sciemment (et techniquement) leur anonymat, d. De sorte qu’il est impossible d’établir une corrélation entre tel contenu diffamatoire mis en ligne et telle personne précisément. Habituellement, cette impossibilité ne permet : 1° – ni d’établir l’existence d’une diffamation opérée par un(e) tel(le) identifié(e) formellement. 2° – ni de faire injonction d’avoir à retirer un contenu rendu illicite du fait de cette diffamation opérée par un(e) tel(le) formellement identifié(e).
L’artifice fait long feu
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