
• RGPD – art. 22 – profilage : définition – limitation – exceptions à la limitation : Principe : La personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire. Exception : (…) sauf si ce traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement, ou bien que la décision est autorisée par le droit de l’Union européenne, ou bien encore que le consentement explicite de la personne concernée a été recueilli en amont.
• Eu égard à leurs effets indésirables, les réservations sans suite sont, pour les professionnels de l’hôtellerie-restauration, un fléau. Cela pousse certains – la presse d’information quotidienne s’en est fait l’écho – à choisir de prévenir plutôt que d’avoir à guérir ce qui ne peut l’être. Comment ? En recourant à l’intelligence artificielle (IA). La technologie, avec ses algorithmes affamés de « big data », est douée de capacités prédictives : deviner à l’avance « qui », immanquablement, à partir de statistiques, n’honorera pas sa réservation. En la matière, ces statistiques ont à voir avec le domaine comportemental. S’ajoute le fait qu’elles sont associées à un mécanisme générant un résultat final – désignation et ciblage d’un individu – par l’utilisation de données personnelles.
PRÉVENTION DES NO-SHOWS PAR IA : QUAND LA DATA « AIMANTE » LE RGPD
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