Le décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant Code de déontologie du service public de l’inspection du travail précise le cadre général d’exercice des missions du service public de l’inspection du travail. Il détermine les règles que doivent respecter les agents du service public de l’inspection du travail, ainsi que les prérogatives et garanties prévues pour l’exercice de leurs missions. Il définit également les droits et les devoirs envers les usagers du service public de l’inspection du travail (art. R. 8124-1 nouveau du Code du travail).
Devoirs de neutralité et d’impartialité
Le texte prévoit que les agents de l’inspection du travail doivent exercer leurs fonctions de manière impartiale, sans manifester d’a priori via leurs paroles ou comportements. Ils doivent respecter une égalité de traitement envers les employeurs placés dans une situation identique. Ils doivent en outre fournir dans un délai raisonnable des informations et conseils aux employeurs et aux salariés sur le droit applicable, sa portée et les moyens d’en assurer le respect.
Selon le Code de déontologie, l’agent de contrôle peut pénétrer dans un établissement sous sa responsabilité librement, sans avertissement préalable et à toute heure du jour et de la nuit (vérifier une situation de travail dissimulé dans l’entreprise…). Lorsqu’il constate des manquements à la réglementation, l’agent de contrôle décide librement des suites à donner, en faisant preuve de discernement et de diligence. Il peut formuler des conseils ou observations, saisir la justice ou engager des suites administratives.
Les droits et obligations spécifiques aux agents de contrôle
Les agents du système d’inspection du travail ont une obligation de discrétion professionnelle (ils s’abstiennent de divulguer à quiconque les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions), une obligation de secret professionnel et une obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s’abstiennent de révéler à toute personne l’identité d’un plaignant et de faire état de l’existence de plaintes signalant une infraction ou un manquement aux dispositions du Code du travail, sauf lorsque le plaignant a informé par écrit son employeur qu’il sollicitait l’intervention des agents de contrôle pour faire cesser l’infraction signalée par sa plainte.