
Dans le secteur de l’hôtellerie, il est possible que des clauses d’indivisibilité soient prévues dans les contrats de travail signés avec un couple embauché dans le même établissement hôtelier (gérants d’hôtels). Chacun des contrats stipule que la rupture de l’un entraînera celle de l’autre. La jurisprudence admet la validité de ces clauses pour des contrats à durée indéterminée (CDI). Dans cette affaire, un couple avait été engagé par le biais de deux contrats de travail à durée déterminée saisonniers (CDD) unis par une clause d’indivisibilité. La salariée ayant rompu son CDD avant l’échéance du terme d’un commun accord avec l’employeur, le contrat du conjoint a lui aussi été rompu sur le fondement de la clause d’indivisibilité prévue avec le contrat de sa compagne. Le salarié contestant cette rupture de la relation du travail, le conjoint a saisi la juridiction prud’homale en se prévalant que l’employeur, qui a pris l’initiative de la rupture, ne rapporte pas la preuve d’un des motifs légaux de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Le 5 juillet 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la validité de ces clauses dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD). Dans sa décision, la haute juridiction a considéré que la clause d’indivisibilité ne pouvait pas permettre la rupture anticipée du CDD du mari (pourvoi n° 16-17690). En conséquence, la rupture du contrat de travail étant intervenue en dehors des cas prévus par l’article L. 1243-1 du Code du travail, le conjoint est fondé à réclamer devant une cour d’appel des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux salaires restant à courir jusqu’au terme initialement convenu du contrat saisonnier à durée déterminée. Rappelons que l’article L. 1243-4 du Code du travail précise que : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors de cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. » En outre, le Code du travail prévoit une liste limitative de cas pouvant justifier une rupture anticipée du contrat à durée déterminée : faute grave, force majeure, inaptitude, commun accord, embauche du salarié en contrat à durée indéterminée.