Ce que prévoit la réforme du Code du travail par ordonnances

Ce que prévoit la réforme du Code du travail par ordonnances

Le projet de loi permettant de réformer le Code du travail par ordonnances a été présenté fin juin 2017 en Conseil des ministres, avec comme principal objectif d’accorder plus de flexibilité à l’entreprise. Avant l’adoption définitive des ordonnances en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, nous vous présentons les principales mesures envisagées par le gouvernement.Nouvelle organisation du dialogue social : L’autonomie des partenaires sociaux dans l’organisation du dialogue social serait renforcée. En effet, un accord des partenaires sociaux pourrait déterminer la périodicité et le contenu des consultations et négociations obligatoires. Concrètement, les partenaires sociaux de l’entreprise pourraient fixer, par accord collectif, la périodicité et le contenu des consultations et négociations obligatoires et adapter la base de données économique et sociale. La négociation d’entreprise en l’absence de délégués syndicaux serait facilitée, ainsi que le recours au référendum pour valider un accord. Les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, ainsi que le calendrier et les modalités de généralisation de l’accord majoritaire seraient modifiées.


» Primauté de l’accord d’entreprise : Dans la continuité de la loi travail, la primauté serait donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. En effet, dans certaines conditions à définir, un accord d’entreprise pourrait déroger à un accord de branche, y compris dans certains domaines réservés à la branche par la loi ou l’accord de branche. Toutefois, dans certains domaines, l’accord de branche primerait sur les salaires minima, les classifications, l’égalité professionnelle, la mutualisation des financements paritaires (formation professionnelle, prévoyance), la gestion et la qualité de l’emploi (durée minimale du travail à temps partiel et compléments d’heures, CDD).
La branche pourrait imposer aux entreprises des clauses sur la prévention des risques professionnels et sur la pénibilité.
Enfin, les modalités de mise en œuvre des règles de publicité des accords collectifs seraient simplifiées afin de favoriser le développement de la négociation collective et sécuriser les accords.


» Adaptation de l’accord de branche pour les petites entreprises : Sous certaines conditions, dans des domaines limitativement énumérés, la convention de branche pourrait prévoir que certaines de ses stipulations sont adaptées ou ne sont pas appliquées dans les petites entreprises qu’elle couvre, pour tenir compte de leurs contraintes particulières.


» Contestation des accords collectifs : Dans des conditions définies par ordonnance, il reviendrait à celui qui conteste un accord de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.
Les délais de contestation seraient aménagés et le juge pourrait moduler dans le temps les effets de sa décision.


» Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : La formation des représentants des salariés, la reconnaissance de l’engagement syndical dans le déroulement carrière, la lutte contre les discriminations syndicales, etc. seraient renforcées.


» Représentation du personnel : Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT seraient fusionnés en une seule instance. Ses attributions et modalités de fonctionnement seront précisées et un nombre maximal de mandats successifs serait prévu.


» Contrat de travail : Il est envisagé d’unifier le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié de modifications issues d’un accord d’entreprise. Des mesures seront prises pour harmoniser le contenu des accords de maintien de l’emploi, ceux de préservation et développement de l’emploi. Les conditions et les conséquences de la prise d’acte par le salarié devraient être définies.


» Contrat de travail précaire : La convention de branche pourrait adapter les règles relatives au contrat de travail à durée déterminée (CDD) et au contrat de travail temporaire. Cette adaptation concerne les motifs de recours, la durée, le renouvellement, la succession sur un même poste ou avec un même salarié.


» Procédure et motivation du licenciement : Les règles de procédure et de motivation du licenciement et les conséquences en cas de manquement seraient adaptées, en amont ou lors du recours contentieux.


» Licenciement économique : Les dispositions relatives au licenciement économique seraient modifiées. Il est prévu d’aménager le seuil d’effectif et le nombre de licenciements conditionnant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), de définir les conditions dans lesquelles l’employeur satisfait à son obligation de reclassement, de préciser les conditions dans lesquelles sont appliqués les critères d’ordre des licenciements dans le cadre des catégories professionnelles.


» Licenciement pour inaptitude : Les obligations de l’employeur en matière de reclassement seraient clarifiées et les modalités de contestation de l’avis d’inaptitude seraient sécurisées.


» Indemnités de rupture de la relation du travail : Le régime fiscal et social des sommes dues par l’employeur et versées au salarié à l’occasion de la rupture de contrat de travail serait modifié.


» Indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dans le cadre de la sécurisation des effets de la rupture du contrat de travail, un référentiel obligatoire des dommages-intérêts versés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse serait fixé sous forme d’un barème. Ce barème comprendrait des planchers et des plafonds obligatoires suivant l’ancienneté du salarié. Les dispositions relatives au référentiel indicatif des indemnités de conciliation prud’homale pourraient également être modifiées, ainsi que les planchers et les plafonds des dommages et intérêts fixés pour sanctionner les autres irrégularités liées à la rupture du contrat de travail. Cependant, ce référentiel ne s’appliquerait pas aux licenciements « entachés par une faute de l’employeur d’une particulière gravité » (licenciement discriminatoire ou suite à des faits de harcèlement etc.).


» Recours devant le conseil de prud’hommes : Le délai de recours contentieux en cas de rupture du contrat de travail serait réduit. Le recours à la conciliation serait également encouragé.


» Simplification du compte pénibilité : Les facteurs de pénibilité seraient adaptés. Les conditions d’appréciation de l’exposition, les modes de prévention, les modalités de compensation et de financement des dispositifs correspondants, ainsi que les obligations déclaratives de l’employeur, seraient révisées.


» Report du prélèvement à la source : L’entrée en vigueur de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les mesures indissociables prévues pour assurer la transition entre l’ancien et le nouveau mode de paiement de l’impôt sur le revenu seraient décalée d’un an, soit au 1er janvier 2019.


» Code du travail : Afin d’harmoniser l’état du droit et d’assurer une cohérence rédactionnelle, il est envisagé de revisiter le Code du travail : corrections des erreurs matérielles, incohérences et actualisation des références du Code du travail en raison des dernières évolutions législatives.