L’article 28 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 interdit l’usage de la cigarette électronique sur les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Les conditions de l’application de cette interdiction viennent d’être fixées par un décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif.
Ce texte ne prévoit que les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter : « s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public » (art. R. 3513-2 du Code de la santé publique).
Les CHR ne sont pas mentionnés comme des lieux où il est interdit d’utiliser la cigarette électronique
Concernant les locaux qui accueillent du public (ERP), le décret ne donne aucune précision concernant la mise en place de l’interdiction de vapoter. En effet, l’article 1er du décret précise clairement « à l’exception des locaux qui accueillent du public » (art. R. 3513-2 nouveau du Code de la santé publique).
Lorsque l’on sait qu’il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public (décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 et article R. 3511-1 du Code de la santé publique), on doit donc interpréter que l’interdiction de l’usage de la cigarette électronique (vapotage) dans les locaux affectés à un usage collectif connaît une exception pour les locaux individuels qui accueillent du public ? Concrètement, il est donc possible de vapoter dans les restaurants, les bars, les hôtels, et de tout autre lieu commercial qui accueille du public (pour les salariés, il serait donc possible de vapoter dans ces mêmes lieux s’ils accueillent du public).
Le professionnel peut interdire le vapotage dans son établissement recevant du public
Le décret du 25 avril 2017 prévoit qu’un règlement intérieur de l’établissement recevant du public ou un arrêté municipal peut s’opposer à l’utilisation de la cigarette électronique dans ces lieux publics. Ainsi, si le professionnel souhaite l’interdire, il devra le mentionner dans ses conditions générales de vente et procéder à un affichage. Dans ce cas, une signalisation claire devra apparaître à partir du 1er octobre 2017 dans ces lieux où le vapotage sera prohibé (notons que si un modèle de signalisation d’interdiction de fumer est fixé par un arrêté du 1er décembre 2010 (art R. 3511-6 du code de la santé publique), rien n’est prévu pour l’interdiction de vapoter…). À défaut de respecter l’interdiction, le fait de vapoter dans ces lieux où cela est interdit sera passible de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (soit une amende de 150 €). À défaut de signalisation apparente, le professionnel risque de se voir sanctionner par une amende pouvant aller jusqu’à 450 € (3e classe). Le non-respect de l’interdiction de vapoter sera sanctionné par une amende maximale de 150 € (2e classe).