CDD saisonniers dans les CHR : prise en compte de l’ancienneté et reconduction

CDD saisonniers dans les CHR : prise en compte de l’ancienneté et reconduction

En application de l’article 86 de la loi Travail du 8 août 2016 et faute de négociations des partenaires sociaux sur la situation des travailleurs saisonniers, le gouvernement a pris le 27 avril 2017 une ordonnance afin de définir les modalités de reconduction des contrats saisonniers et la prise en compte de l’ancienneté.
L’ordonnance n° 2017-647 complète ainsi deux articles du Code du travail ainsi rédigés :


» Article L. 1244-2-1 nouveau du Code du travail. Dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, définies par un arrêté du ministre chargé du Travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l’application de l’article L. 1244-2, lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
» Article L. 1244-2-2 - I nouveau du Code du travail. Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, l’employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier.
 
Un droit à la reconduction du contrat de travail
Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :



  • le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;

  • l’employeur dispose d’un emploi saisonnier, tel que défini à l’article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.


D’une manière générale, l’ordonnance prévoit également que l’employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 1244-2-1 & L. 1244-2-2 sont réunies, sauf motif dûment fondé.
L’ensemble de ces mesures a vocation à s’appliquer uniquement en l’absence de dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise.
Rappelons que les contrats saisonniers conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité, sont considérés comme successifs notamment pour le calcul de l’ancienneté (art. L. 1244-2 du Code du travail).
Notons que l’ordonnance doit être ratifiée par le dépôt d’un projet de loi de ratification devant le Parlement dans un délai de 6 mois. À défaut de dépôt, l’ordonnance sera caduque.