Temps partiel : attention aux mentions de l’avenant au contrat de travail et aux heures complémentaires

Temps partiel : attention aux mentions de l’avenant au contrat de travail et aux heures complémentaires

Le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit être écrit et mentionner notamment la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Sont considérés comme salariés à temps partiel, tous les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale : 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Depuis le 1er juillet 2014, l’ensemble des contrats de travail conclus à temps partiel doivent appliquer les nouvelles dispositions relatives à la durée du travail de 24 heures minimum par semaine (article L3123-14-14 du Code du travail).
Ces exigences s’appliquent non seulement au contrat initial mais également à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective.
En cas de contestation, l’absence de ces mentions obligatoires peut être éventuellement sanctionnée par une requalification de la relation contractuelle en un contrat à temps plein.
Dans une affaire d’heures complémentaires, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que le recours aux heures complémentaires dans un contrat à temps partiel ne devait pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée du travail légale ou conventionnelle d’un temps plein, ce qui entraînerait une requalification du contrat de travail.
En l’espèce, un salarié a été engagé à temps partiel en qualité de commis de salle dans le cadre d’un CDD reconduit en CDI. Licencié pour faute grave, il a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes, dont une de rappel de salaires fondée sur la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein.
À l’appui de sa demande, le salarié expose avoir accompli pendant deux mois des heures complémentaires portant la durée du travail à celle d’un temps plein et demande que son contrat soit donc requalifié en temps plein.
La cour d’appel rejette la demande du salarié, mais, la Haute juridiction censure l’arrêt, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si le salarié avait accompli des heures complémentaires pendant la courte période qu’il invoquait : « Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein. » (arrêt du 6 juillet 2016 n° 14-25881).
Rappelons que l’avenant n° 2 du 5 février 2007 la convention nationale collective des CHR relatif à l’aménagement du temps de travail prévoit que le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d’un même mois est limité au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat (précisons que les heures effectuées au-delà du temps de travail mentionné dans le contrat à temps partiel sont des heures complémentaires et non des heures supplémentaires).