
Les débitants de boissons autorisés à fermer entre 2 heures et 7 heures, et non uniquement les discothèques (sont également concernés les bars d’hôtel, les bars de nuit, les débits de boissons à ambiance musicale qui sont ouverts au moins jusqu’à 2 heures du matin et au-delà) doivent mettre à disposition du public un dispositif de dépistage de l’imprégnation alcoolique.
Un nouvel arrêté du 9 mai 2016 modifiant l’arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons, en application de l’article L. 3341-4 du Code de la santé publique, apporte des modifications sur les exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests changent, ainsi que le taux d’alcoolémie maximal qui baisse de 0,5 g/l de sang à 0,2 g/l pour les conducteurs novices (article L 3341-4 Code de la santé publique).
Quels types d’éthylotests ?
Le choix des types de dispositifs mis à disposition (chimiques ou électroniques) est laissé au professionnel.
Les exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ont été modifiées par le décret n°2015-775 du 29 juin 2015 et doivent répondre à ces mesures indépendamment de toute référence à une norme. Les dispositifs doivent être certifiés et être conformes à un certain nombre de normes fixant les exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests.
Les modifications apportées par l’arrêté du 9 mai 2016
L’arrêté du 9 mai 2016 supprime le terme « éthylotest certifié » ainsi que la référence à la marque « NF Éthylotests ».
Notons que les éthylotests chimiques fabriqués avant le 21 mai 2016 et qui répondent aux exigences fixées par la norme NF x20-702 ou à des spécifications techniques équivalentes peuvent être utilisés jusqu’à leur date de péremption.
Un nombre minimum d’éthylotests est exigé
Le nombre minimal d’éthylotests est établi en fonction de l’effectif du public accueilli (article R.123-19 du Code de la construction et de l’habitation). Il est établi, à l’heure d’ouverture de l’établissement, de la manière suivante :
Le responsable de l’exploitation de l’établissement doit s’assurer que la demande de dépistage peut être satisfaite dans un délai inférieur à 15 minutes.
Un nombre minimal de dispositifs est défini en fonction de l’effectif du public pouvant être accueilli :
» Pour les éthylotests chimiques : le nombre d’éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d’accueil de l’établissement et ne peut être inférieur à 50.
» Pour les éthylotests électroniques offrant la possibilité de réaliser un nombre limité de souffles :
» au moins un éthylotest pour chaque tranche de 300 personnes au regard de la capacité d’accueil des lieux,
» le nombre de souffles doit être au moins égal au quart de la capacité d’accueil sans pouvoir être inférieur à 50.
» Pour les éthylotests électroniques sans limitation du nombre de souffles : au moins un éthylotest pour chaque tranche de 300 personnes.
Permettre l’auto-dépistage des conducteurs novices
Les éthylotests électroniques mis à disposition permettent le dépistage des taux de concentration d’alcool dans l’air expiré prévus à l’article R.234-1 du Code de la route.
Afin de permettre l’auto-dépistage des conducteurs novices, les débits de boissons doivent également mettre à disposition de leur clientèle des éthylotests chimiques permettant de dépister une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 mg/l ou 0,2 g/litre dans le sang.
Nota : 0,10 mg d’alcool/litre dans l’air expiré correspond à 0,2 g/litre dans le sang. 0,25 mg d’alcool/libre dans l’air expiré correspond à 0,5 g/litre dans le sang.
Le nombre de ces éthylotests doit au moins représenter 40 % du nombre d’éthylotests chimiques mis à disposition par le responsable de l’établissement du débit de boissons.
La signalisation des dispositifs
Le modèle de support visuel d’information n’est pas modifié. En revanche, sa notice d’accompagnement a été mise en conformité avec la réglementation, notamment l’abaissement du taux maximal autorisé d’alcoolémie de 0,5 g/l de sang à 0,2 g/l dans le sang pour les conducteurs novices en permettant leur auto-dépistage dans les débits de boissons.
Ce message d’information doit figurer sur un support au format minimum de 21 x 29,7 cm (format A4) et être centré sur la surface sur laquelle le texte s’affiche.
En outre, il est précisé que cette affiche doit être en caractères Helvetica (normal ou gras) noirs sur fond jaune.
Répression de l’ivresse publique et protection des mineurs : des nouveautés en matière d’affichage
Un arrêté du 17 octobre 2016 fixant les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues par l’article L. 3342-4 du Code de la santé publique (interdiction de vente d’alcool aux mineurs) précise les modèles et les lieux d’apposition des affiches, dans les débits de boissons à consommer sur place et à emporter.
Dans les débits de boissons à consommer sur place, une affiche rappelant les dispositions relatives à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs doit être apposée à l’intérieur de l’établissement, visible immédiatement par la clientèle près de l’entrée ou du comptoir. L’arrêté précise en outre que les commerçants ont désormais l’obligation de vérifier systématiquement la majorité du client. Les nouvelles affichettes sont disponibles sur le site internet du ministère chargé des Affaires sociales et de la Santé, à partir duquel elles pourront être téléchargées. Il appartiendra aux commerçants d’imprimer ou de se procurer auprès de leurs fournisseurs habituels de signalétiques ces affiches.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Vente_sur_place_HD.pdf
À défaut d’avoir apposé le nouveau modèle d’affichettes à l’endroit indiqué ci-dessus, le commerçant est passible d’une contravention de deuxième classe (150 euros).