
Les articles R4624-10 et suivants du Code du travail précisent que l’employeur qui recrute un salarié doit organiser un examen médical avant son embauche ou au plus tard avant la fin de sa période d’essai.
Dans une affaire d’absence de visite médicale à caractère obligatoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé que la déclaration préalable à l’embauche ne dispense pas l’employeur de s’assurer de l’effectivité de la visite médicale d’embauche en retenant la responsabilité pénale d’un employeur, qui bien qu’ayant effectué toutes les diligences nécessaires pour respecter les dispositions relatives à la visite médicale d’embauche, ne s’est pas assuré que la visite médicale avait bien eu lieu avant la fin de la période d’essai.
En effet, dans sa décision rendue le 12 janvier 2016, les hauts magistrats considèrent que « l’envoi à l’Urssaf de la déclaration unique d’embauche, comprenant une demande d’examen médical d’embauche, ne dispense pas l’employeur d’assurer l’effectivité de cet examen » (arrêt n° 14-87.695).
Elle estime également que les exceptions à l’obligation de visite médicale étant strictement énumérées par la loi, et que la brièveté de la période d’essai n’étant pas prévue comme telle, l’argument selon lequel le salarié ne pouvait matériellement être convoqué par les services de santé au travail avant l’expiration de la période d’essai, est inopérant.
Au même titre que la chambre sociale, la chambre criminelle de la Cour de cassation refuse donc de considérer ces arguments comme exonératoires de responsabilité.
En conséquence, l’absence de visite médicale d’embauche constitue bien une faute engageant la responsabilité de l’employeur vis-à-vis de son employé.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur l’effectivité des visites médicales obligatoires pour les salariés, l’employeur devant s’assurer que la demande formée auprès du service de santé au travail est suivie d’effet et que la visite a bien eu lieu avant la fin de la période d’essai.
Rappelons que le défaut de visite médicale expose l’employeur à des sanctions pénales, cette infraction étant sanctionnée par une contravention de 5e classe, ainsi qu’au versement d’une indemnisation au salarié, l’absence de visite médicale lui causant « nécessairement » un préjudice.Source : Département des affaires sociales du Synhorcat