Attendue et réclamée par les débitants de boissons, la Direction de l’information légale et administrative - ministère en charge de l’Intérieur - informait le 18 décembre dernier d’une nouvelle réforme des débits de boissons à partir du 1er janvier 2016.
Ainsi, les articles 12 à 14 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, applicables à partir du 1er janvier 2016, modifient certaines dispositions régies par le Code de la santé publique.
Les principaux changements à retenir sont :
Le transfert de la licence de débit de
boissons est étendu à la région
L’article 12 de l’ordonnance étend dorénavant à la région et non plus limité au département, le transfert d’une licence de débit de boissons d’un débit existant en un lieu donné à autre débit en un autre lieu (article L. 3332-11 du Code de la santé publique).
Rappelons que selon l’article L.3321-1 du Code de la santé publique, l’ouverture d’un nouveau débit de boissons dans une commune où leur nombre est supérieur à un pour 450 habitants n’est toujours pas autorisée.
Cependant, pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du Code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Les boissons sont classées en 4 groupes au lieu de 5
L’article 12 de l’ordonnance fusionne la liste des boissons fermentées non distillées énumérés dans le 2e groupe avec celle du 3e groupe. Les boissons classées dans le 3e groupe seront donc selon la nouvelle rédaction du 3e de l’article L.3321-1 du Code de la santé publique, des boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, de framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.
Fusion des licences à consommer sur place de 2e et 3e catégories
L’ordonnance fusionne les licences de débit de boissons à consommer sur place de 2e et 3e catégories. Au 1er janvier 2016, les titulaires d’une licence de 2e catégorie deviennent, à compter de cette date, titulaires de plein droit d’une licence de 3e catégorie (article L. 3321-1 nouveau du Code de la santé publique).
Ainsi, il ne reste plus dorénavant que des licences de débit de boissons de 3e catégorie (dite licence restreinte) et de 4e catégorie (dite grande licence ou licence de plein exercice).
Le délai de péremption de la licence est porté à cinq ans
L’ordonnance étend le délai de péremption d’exploitation d’une licence de débit de boissons à cinq ans au lieu de 3 ans (article L.3333-1 nouveau du Code de la santé publique).