La haute juridiction encadre les contrats saisonniers successifs dans les HCR

La société Lodges and Mountain Hôtels, qui exploite à Courchevel deux établissements hôteliers, a engagé un couple par des contrats à durée déterminée pour un emploi de « saisonnier » durant trois ans, chacun exerçant alternativement tout au long des saisons dans l’un et l’autre établissement hôtelier jusqu’au début du mois d’avril 2010.
Pour la saison estivale 2010, les deux salariés s’étant vu refuser de nouveaux contrats à durée déterminée (CDD), ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de leurs contrats « saisonniers » en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
C’est sur le fondement de l’article 14, 2 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que les deux salariés réclamaient la requalification de leur CDD « saisonnier » en CDI.
En effet, cette clause conventionnelle prévoit que les contrats saisonniers conclus pendant 3 années et couvrant toute la période d’ouverture de l’établissement, pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d’une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
Dans sa décision rendue le 24 juin 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation qui a constaté l’existence de six contrats de travail à caractère saisonnier successivement conclus par les parties pendant trois années, rejette les demandes des deux salariés au motif que si la convention collective des HCR permet de considérer la relation de travail comme étant un CDI, elle ne créée pas un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, et n’ouvre qu’une simple faculté dépourvue de force obligatoire (pourvois n° 13-25761 & 13-25762).


Un CDI « saisonnier » qui s’analyserait en un contrat de travail intermittent illégal !
En analysant cette décision, il en ressort que la Cour de cassation a refusé de faire produire effet l’article 14, 2 de la convention des HCR. En effet, en transformant de façon automatique un CDD saisonnier en CDI saisonnier, la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants fait en réalité basculer le salarié dans le régime du travail intermittent, mais sans respecter les conditions de mise en place de ce type de contrat de travail, à savoir : exigence d’un accord collectif exprès, fixation d’une durée annuelle minimale de travail, etc.
Enfin, et même si l’arrêt ne portait pas expressément sur ce point, on notera que l’hypothèse visée par la convention collective, à savoir celle de CDD successifs « pendant toute la période d’ouverture de l’établissement », est en pratique à proscrire. En effet, le fait d’employer chaque année le même salarié en contrat saisonnier pendant toute la période d’activité entraîne la requalification en CDI de droit commun.
(Source : RF social : Une convention collective ne peut pas transformer automatiquement des CDD saisonniers en CDI).
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