La réglementation de la médecine du travail revisitée

La réglementation de la médecine du travail revisitée

Le décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail réintroduit dans le Code du travail, les dispositions qui avaient été abrogées par le Conseil d’État concernant la réforme de l’organisation et du fonctionnement des services de santé au travail. Voici ce qu’il faut retenir des dispositions de ce nouveau texte qui est maintenant applicable aux entreprises :Fiche d’entreprise et rapport annuel d’activité
Le médecin du travail établit et met à jour la fiche d’entreprise, sur laquelle figurent les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Cette fiche est transmise à l’employeur, puis doit être ensuite présentée au CHSCT ou aux délégués du personnel.
Le médecin du travail établit également un rapport annuel d’activité pour les entreprises dont il a la charge. Ledit rapport accompagné d’éventuelles observations est remis à l’employeur, au comité d’entreprise et au médecin inspecteur du travail.
Dossier médical à l’embauche
Le décret prévoit que la constitution du dossier médical en santé au travail aura lieu au moment de la visite d’embauche. Ainsi, sont rétablies, sans changement, les dispositions visant, au moment de l’embauche, la constitution par le médecin du travail du dossier médical en santé au travail prévu par l’article L. 4624-2 du Code du travail.
Fiches d’aptitude et voies de recours
Le décret prévoit que la visite de préreprise ne donne pas lieu à l’établissement d’une fiche médicale d’aptitude.
Cette visite de préreprise visée à l’article R. 4624-20 du Code du travail, est organisée en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de Sécurité sociale ou du salarié. Cependant, la procédure de contestation des avis d’aptitude (ou d’inaptitude) change. Alors que le recours devait être adressé dans les 2 mois, par lettre recommandée avec AR, à l’inspecteur du travail dont relevait l’entreprise, désormais, ce recours doit être adressé dans les 2 mois, par « tout moyen permettant de lui conférer une date certaine », à l’inspecteur du travail dont relève « l’établissement qui emploie le salarié ».
Suppression de la « fiche médicale »
Le décret abroge l’article R. 4624-48 du Code du travail qui visait la fiche médicale « spéciale » que le salarié pouvait demander, ou bien qu’il obtenait automatiquement lors de son départ de l’entreprise.
Suppression de la surveillance médicale renforcée des femmes après une maternité
Le décret abroge également l’article R. 4152-1 du Code du travail qui visait la surveillance médicale renforcée des femmes dans les 6 mois suivant l’accouchement et pendant l’allaitement.
Dorénavant, seules les femmes enceintes sont donc soumises, avant leur maternité, à une surveillance médicale renforcée (art R. 4624-18 du Code du travail).
Nouvelles sanctions applicables
Le décret renforce les sanctions en cas d’infraction aux règles relatives à la médecine du travail. D’une part, toute atteinte à l’indépendance du médecin du travail est dorénavant punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe (art. R. 4745-2 du Code du travail). D’autre part, la même sanction s’applique en cas de non-respect des dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 du Code du travail (saisonniers, etc).
Vers une simplification de la visite médicale et de l’inaptitude professionnelle
Le Conseil de la simplification pour les entreprises propose de simplifier la visite médicale qui, précise le rapport, « n’est réalisée que dans 15 % des cas et peut relever de la formalité impossible », les visites périodiques étant qualifiées de « chronophages et peu ciblées ». La législation devrait donc être revue au 1er semestre 2015. Il est également prévu de clarifier, d’ici à la fin de l’année, les notions d’aptitude et d’inaptitude professionnelles dans l’optique d’« harmoniser les pratiques des médecins du travail [et de] sécuriser l’employeur dans sa recherche d’une solution adaptée ».