
Pris en application de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 (JO du 30/11/2014) précise les conditions de mise en oeuvre de l’intégration des stages dans les cursus de formation, leur encadrement pour limiter les abus et l’amélioration de la qualité des stages et du statut des stagiaires.
Voici les principaux changements applicables depuis le 1er décembre 2014 :Des modalités de stages précisées
Le décret renforce la dimension pédagogique du stage et précise les modalités d’intégration des stages dans un cursus.
Il est prévu que les périodes de formation en milieu professionnel ou de stages doivent être intégrées à un cursus de formation, dont le volume pédagogique d’enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de 200 heures au minimum par année d’enseignement (les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n’entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique).
Le texte prévoit également la désignation et l’identification, dans chaque convention de stage, d’un enseignant-référent, qui ne peut suivre plus de 16 stagiaires au maximum, et d’un tuteur de stage dans l’entreprise. Les compétences à acquérir ou à développer et les activités confiées, ainsi que les modalités de suivi, devront désormais être précisées dans la convention de stage.Hausse des indemnités de stage de plus de deux mois
Le décret revalorise le seuil d’exonération sociale de la gratification des stagiaires pour tenir compte de l’augmentation de la gratification obligatoire.
Le montant de la fraction de la gratification pour les stages de plus de deux mois (44 jours) mentionnée à l’article L. 242-4-1 du code la Sécurité sociale, qui n’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1, passera au 1er septembre 2015 au taux de 13,75 % (au lieu de 12,5 %) du plafond horaire de la Sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois (308 heures) considéré. À compter du 1er septembre 2015, la gratification passera à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale par heure de stage.
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
Selon la Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), la gratification mensuelle minimale versée aux stagiaires est revalorisée de la manière suivante :
- du 1er au 31 décembre 2014 : elle portée à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015. Le montant de la gratification est au minimum de : 487,03 euros ;
- du 1er janvier au 31 août 2015 : le montant de la gratification est au minimum de : 508,20 euros ;
- au 1er septembre 2015 : la gratification est au minimum de 554,40 euros pour les conventions conclues à compter du 1er septembre 2015.
À partir du 1er décembre 2014, le calcul de la présence du stagiaire est fait sur la base de 154 heures :
• 1 mois correspond à une présence effective de 22 jours (consécutifs ou non)
• 7 heures de présence (consécutives ou non) comptent pour 1 jour.
Rappelons par ailleurs que la durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l’entreprise ne peut excéder celle des salariés, à savoir 35 heures ou 39 heures maximum par semaine et que la durée du stage ne peut excéder 6 mois, pour un même stagiaire dans le même organisme d’accueil par année d’enseignement.
Un statut de stagiaire renforcé
Depuis le 1er décembre, le statut des stagiaires se voit clarifié et renforcé. Désormais, ils apparaissent dans le registre unique du personnel, un registre qui permet de s’assurer de la transparence des emplois dans chaque établissement de l’entreprise (nom et prénoms du stagiaire; dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ; nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire).
Pour les stages de plus de 2 mois, les stagiaires peuvent prétendre à tous les avantages offerts par l’organisme d’accueil, que ce soit l’accès au restaurant d’entreprise, les tickets restaurant ou la prise en charge des frais de transports.
Enfin, une attestation de stage doit être délivrée par l’organisme d’accueil à tout élève ou étudiant. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant.
Des conventions de stage plus précises
Le décret modifie l’article D 612-50 du Code de l’éducation, et dispose que la convention de stage doit être signée par l’établissement d’enseignement, l’entreprise d’accueil et le stagiaire, mais aussi désormais par l’enseignant référent et le tuteur.
Le contenu obligatoire de la convention de stage est redéfini et complété de la façon suivante : nom de l’enseignant référent ; nom du tuteur dans l’organisme d’accueil ; compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ; activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir ; régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire ; conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s’absenter ; liste des avantages offerts par l’organisme d’accueil au stagiaire, notamment l’accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant et la prise en charge des frais de transport…
Décrets en Conseil d’État à venir
Deux décrets en Conseil d’État à venir répondront aux dispositions suivantes fixées dans la loi du 10 juillet 2014. Le premier portera sur le nombre de stagiaires pouvant être accueillis dans le même organisme d’accueil durant la même semaine civile compte tenu des effectifs (a priori deux seuils différents selon les effectifs de l’organisme), sur le nombre de stagiaires pouvant être encadrés par le même tuteur de stage (a priori alignement sur les règles appliquées pour les contrats d’apprentissage) et sur les modalités des dérogations aux seuils définis pouvant être accordées par l’autorité académique (ne concerne que les périodes de formation en milieu professionnel de l’enseignement secondaire). Le deuxième décret portera sur les mesures d’application des nouvelles sanctions administratives créées par la loi du 10 juillet 2014.