
Au cours de la dernière saison estivale, plusieurs affaires de cambriolage ont frappé l’hôtellerie sur la Côte d’Azur. Au vu des actualités inquiétantes pour les établissements hôteliers qu’ils soient haut-de-gamme, de luxe ou économiques (57% des professionnels disent avoir déjà été victimes de cambriolage selon Hospitality On), il est opportun de revenir sur la question de la responsabilité des professionnels et des clients suivant la législation en vigueur en cas de vol par effraction ou non.La législation en vigueur
Les articles 1953 et 1954 du Code civil et l’article L.311-10 du Code du Tourisme font référence à la présomption de responsabilité des hôteliers en cas de vols ou de dommages causés aux bagages, vêtements et autres objets apportés dans l’établissement par le client.Ainsi, le gérant d’une industrie hôtelière est responsable de plein droit et sans qu’il soit besoin d’établir sa faute, des biens de ses clients dans les lieux placés sous la surveillance de son établissement hôtelier, notamment en cas de vol ou de dommage causé aux effets des clients, qu’il ait été commis par un employé ou par un étranger.
Cependant, l’hôtelier peut s’exonérer de toute responsabilité s’il démontre la faute intentionnelle de son client.
La présomption de responsabilité de l’hôtelier telle qu’énoncée par l’article 1952 du Code Civil ne s’applique pas pour les clients venus prendre un repas dans l’établissement hôtelier. Il en est de
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