Le non respect des préconisations de sécurité par le client peut limiter la responsabilité de l’hôtelier.
Dans un arrêt rendu le 12 juin 2012, la 1ère chambre civile de la  Cour de cassation a jugé qu’une clause limitative de responsabilité de  l’hôtelier n’est valable qu’à la condition d’apporter la preuve que les  clients en ont pris connaissance et qu’ils l’ont acceptée (pourvoi n°  11-18450).
Dans cette affaire, des clients d’un hôtel de luxe  Grassois ont été victimes du vol des biens de valeur qu’ils avaient  placés dans le coffre individuel mis à leur disposition, lequel a été  arraché par des cambrioleurs qui se sont introduits dans la chambre sans  effraction.
Devant la Cour d’Appel, les clients faisaient également  valoir que le personnel d’entretien ait commis une faute en ne  verrouillant pas la porte-fenêtre de la chambre par laquelle s’étaient  manifestement introduits les cambrioleurs.
L’hôtelier, quant à lui,  soulevait que la faute des clients présente une particulière gravité, du  fait que les clients avaient déposé leurs bijoux d’une valeur totale de  146 149,00 euros dans le coffre de la chambre de l’hôtel malgré les  consignes de sécurité affichés précisant que la responsabilité de  l’hôtel était limitée à 22 400 euros  et qu’ils avaient ainsi commis une  faute. Dans le cas d’espèce, l’hôtelier avait fait établir une série  d’attestations obtenues auprès de la clientèle de l’hôtel, qu’il existe  effectivement des avertissements affichés dans les chambres.
La Cour  d’appel n’a fait droit que partiellement à la demande des clients en  réparation des préjudices subis puisqu’elle a considéré que ces derniers  étaient également fautifs pour ne pas avoir respecté les consignes de  sécurité affichées dans la chambre « …les époux X... avaient commis  une faute en déposant les bijoux dans le coffre de leur chambre et  participé à leur propre dommage ».
Les clients forment alors un  pourvoi contre cette décision en arguant qu’ils n’avaient pas  connaissance des consignes de sécurité.
La Cour de cassation rejette  le pourvoi en estimant que les époux X…, victimes d’un vol de biens de  grande valeur dans leur chambre, se sont contentés de relever que «  …des avertissements avaient été affichés dans les chambres, invitant les  clients à ne conserver dans les coffres des chambres que des valeurs  inférieures à 22 400 euros… ».
Les hauts magistrats ont pu en  déduire qu’ils avaient ainsi commis une faute ayant contribué à la  réalisation de leur préjudice pour la fraction excédant cette somme.
En  conséquence, une telle exonération de la responsabilité de l’hôtelier  est notoirement admise, en présence d’une faute d’une certaine gravité,  et, si elle est admise, il revient alors au juge de déterminer son degré  d’influence sur la réalisation du dommage.
Ainsi, il appartient donc  aux clients de vérifier la présence de toutes clauses limitatives de  responsabilités lorsque des biens sont entreposés dans les chambres, de  demander un complément d’information à l’hôtelier à ce sujet et qu’en  cas de doute, remettre ses effets de valeur à la réception contre reçu.


