Que faut-il retenir de la loi sur la sécurisation de l’emploi ?

Que faut-il retenir de la loi sur la sécurisation de l’emploi ?

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi valide un certain nombre de mesures négociées par les partenaires sociaux dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.


Nouveauté de la loi sur la relation du travail :
Le législateur a fixé de nouveaux délais de prescription plus courts que précédemment pour les demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.


Ce nouveau délai de prescription fixé à 2 ans à compter du 14 juin 2013 au lieu de 5 ans (délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil), correspond à une réduction importante du délai jusqu’alors applicable, et la loi prévoit que, dans les 6 mois de sa promulgation, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur les conditions d’accès à la justice prud’homale.


Important : Il faut retenir que dorénavant en droit du travail, le délai de prescription démarre au jour où le salarié « a connu ou aurait dû connaître » les faits lui permettant d’exercer son droit.


Pour les industries hôtelières, on retiendra les principales mesures sociales de cette loi qui visent notamment pour :


Les employeurs


? Majoration des taux de contributions Pôle emploi sur les rémunérations des salariés en contrats de travail à durée déterminée (CDD), en fonction de leur durée et des cas de recours et minorer sous conditions les taux de contributions Pôle emploi des contrats de travail à durée indéterminée.


Ainsi, à compter du 1er juillet 2013, le taux de la contribution patronale d’assurance chômage est modifié dans les deux cas suivants :



  • embauche d’un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) sauf contrat saisonnier et CDD de remplacement : majoration du taux en fonction de la durée et du motif du contrat,

  • embauche d’un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) : exonération pendant une durée fixée selon l’effectif de l’entreprise.


Les exceptions à cette majoration des taux de contributions
Cette taxation sur les rémunérations des salariés en contrats de travail à durée déterminée (CDD), ne s’applique pas aux CDD saisonniers, aux CDD de remplacement, aux salariés embauchés en CDI à l’issue d’un CDD ni aux contrats de travail temporaires.


Le taux de la contribution est majoré en fonction de la durée et du motif de recours au CDD. La majoration est applicable :



  • aux CDD conclus pour accroissement temporaire d’activité d’une durée inférieure ou égale à 3 mois : dans ce cas le taux est variable selon la durée du CDD,

  • aux contrats d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.


Sous réserve de l’agrément ministériel de l’avenant à l’accord sur l’assurance chômage, la cotisation employeur au régime d’assurance chômage passe de 4 % à :
- 7 % pour les CDD inférieurs à 1 mois ;
- 5,5 % pour les CDD entre 1 et 3 mois ;
- 4,5 % pour les CDD d’usage inférieurs à 3 mois


?  Exonération de cotisations sociales pendant 3 mois après la fin de la période d’essai pour les entreprises en cas de recrutement d’un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) ;


?  En cas de graves difficultés économiques, après accord avec les syndicats représentant une majorité de salariés et pour une durée maximale de 2 ans, l’entreprise pourra baisser les salaires et/ou augmenter le temps de travail en échange du maintien des emplois. En cas de refus, le salarié sera licencié pour motif économique.


Nota : L’arrêté d’agrément ministériel a été publié au Journal officiel du 26 juillet 2013. Il rend obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du champ de l’Assurance chômage, les dispositions de l’avenant du 29 mai 2013.


Pour en savoir plus : Site portail des Urssaf www.urssaf.fr > Modulation de la contribution patronale d’assurance chômage


Les salariés


? Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé au plus tard le 1er janvier 2016, et nouvelle portabilité des couvertures « santé » et « prévoyance » des demandeurs d’emploi (de nouvelles mentions devront figurer sur le certificat de travail remis au salarié lors du départ de l’entreprise).
Bien que le Conseil Constitutionnel n’a pas validé les dispositions de la loi relatives aux clauses de désignation en matière de protection sociale complémentaire, il faut savoir que l’accord de branche du 6 octobre 2010 des Hôtels, Cafés, Restaurants fixant les clauses de désignation des organismes de protection sociale complémentaire, reste applicable jusqu’à la prochaine renégociation du régime de frais de santé de branche HCR (Malakoff Médéric Prévoyance, Klésia et Audiens Prévoyance).


? Modification du régime du temps partiel à savoir, fixation d’une durée hebdomadaire de travail minimale (24 heures à compter du 1er janvier 2014) à laquelle il sera possible de déroger sous conditions, instauration d’une majoration des heures complémentaires dès la première heure à compter du 1er janvier 2014, et de la possibilité de conclure sous conditions des avenants temporaires permettant d’augmenter la durée du travail ;


? Création d’un compte personnel de formation, comptabilisé en heures, transférable en cas de changement ou de perte d’emploi, et pouvant être abondé par l’Etat ou la Région ;


? Modifier le régime de la conciliation prud’homale en instaurant un système d’indemnisation forfaitaire.


Prescription des demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail :
L’article 21 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, introduit un nouvel article L1471-1, alinéa 1er du Code du travail ; Cet article dispose «toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.


Prescription des rappels de salaire :
Par exception, le délai de prescription de 2 ans n’est pas applicable aux actions en paiement des salaires ou en répétition du salaire.
L’action se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (nouvel article L3245-1 du Code du travail).


L’article 21 de la loi précise en outre que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour de la publication de la loi relative à la sécurisation de l’emploi (JO du 16/06/2013) ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Pour dénoncer le reçu de solde de tout compte, le salarié dispose toujours d’un délai de 6 mois à compter du jour de la remise du document par l’employeur.


*L’arrêté d’agrément ministériel a été publié au Journal officiel du 26 juillet 2013. Il rend obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du champ de l’assurance chômage, les dispositions de l’avenant du 29 mai 2013. Il prend effet au 1er juillet 2013, date d’entrée en vigueur prévue par le texte conventionnel















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P. Gérolami, consultant en actualité législative