Rappel réglementaire et jurisprudence antérieure :
Le droit à congés payés est un droit qui s’exerce chaque année, pendant la période de référence, sans possibilité de report des congés d’une année sur l’autre, et sans possibilité de les payer.
Qu’en est-il lorsqu’à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie un salarié demande à prendre ses congés alors que la période de prise des congés est expirée ?
Jusqu’à présent, le report des congés payés non pris à l’issue de la période de référence n’est possible :
– que lorsque la durée du travail est décomptée à l’année (article L.3141-21 du code du travail)
– qu’après un congé de maternité ou d’adoption (article L.3141-2 du code du travail)
– que lorsque le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Cass. Soc. du 27 septembre 2007 n° 05-42.293)
Concernant les absences liées à un arrêt maladie, une jurisprudence du 13 janvier 1998 (Cass. Soc n° 95-40.226), pose le principe selon lequel, le salarié qui est absent pour maladie non professionnelle jusqu’à la fin de la période de congés payés (c’est-à-dire la date limite fixée dans l’entreprise pour la prise de congés), ne peut pas exiger de les prendre. Il perd donc son droit à congé et ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail.
Que change la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 24 février 2009) ?
Suite à un arrêt de la
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