Par deux actes distincts signés le même jour, un commerçant avait vendu son fonds de commerce de bar et consenti à l’acquéreur un bail commercial sur le bien immobilier dans lequel le fonds était exploité. Un an et demi après, un arrêté municipal avait ordonné la fermeture du bar. Puis un arrêté préfectoral avait déclaré l’immeuble insalubre avec interdiction d’accueillir du public. La cour d’appel de Rouen avait prononcé la résiliation du bail aux torts partagés des parties. Mais elle avait refusé de faire droit à la demande de l’annulation de la vente du fonds de commerce formée par l’acquéreur. Elle avait retenu que ce dernier, auquel la résiliation du bail était partiellement imputable, avait cessé d’exploiter le fonds et quitté les lieux à la suite de l’arrêté municipal ayant ordonné la fermeture du bar en raison notamment de la non-conformité de la cuisine, alors que les travaux de mise en conformité lui incombaient aux termes du bail. La Cour de cassation a censuré cette décision. La cour d’appel, qui avait constaté que le bail consenti par le vendeur à l’acquéreur constituait, de par la volonté des parties, l’un des éléments incorporels du fonds de commerce cédé et que le bail et la vente signés le même jour constituaient deux contrats interdépendants, aurait dû en déduire que l’acquéreur était irrecevable à solliciter la caducité de la vente du fonds comme étant une conséquence de la résiliation judiciaire du bail. Cour
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