«Quelle est la réglementation en ce qui concerne les dates de valeur des établissements de crédit ?»


Les établissements de crédit fixent librement les dates de valeur


appliquées sur les comptes de leurs clients. Ils sont tenus, toutefois,


d’informer préalablement leur clientèle et le public des conditions


générales appliquées pour les opérations qu’ils effectuent


(décret du 24 juillet 1984).


Les banques et La Poste se sont engagées, en outre, par une Charte


du 9 janvier 2003, à assurer la transparence sur les dates de valeur


appliquées.


Il convient donc de faire jouer la concurrence entre les établissements


de crédit. Cependant, bien que la fixation de ces dates de valeur soit libre, la jurisprudence est venue encadrer cette pratique selon que la banque


a ou non immédiatement la libre disposition des fonds remis par le client.


S’agissant de la remise des chèques, la Cour de Cassation a admis


les dates de valeur sur les opérations de remise de chèque au crédit


d’un compte et de paiement de chèques sous réserve d’un délai


raisonnable et lié aux contraintes techniques des opérations de paiement considérées (C.cass. 06/04/1993).


Par contre, la Cour de cassation a condamné le mécanisme des dates


de valeur pour les remises et retraits d’espèces (C.cass. 10/01/1995) ainsi que pour les virements (C.cass. 27/06/1997) considérant


que la banque acquiert au moment de la remise ou du retrait


la libre disposition des fonds.


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