
Les articles 45 et 47 de la loi n°219-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ont modifié plusieurs dispositions du code de la santé publique notamment les articles L. 3332-11 et L. 3335-1.
Transfert de la licence de débit de boissons
L’article L. 3332-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4ème catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. »
« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans.»
Le législateur
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