Industrie Hôtelière

Le salarié jouit de sa liberté d’expression, sous réserve de ne pas nuire à son employeur

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Suivant la jurisprudence constante et sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (jurisprudence constante).
Dès lors qu’il n’y a pas eu abus de sa liberté d’expression par le salarié, le licenciement pris pour ce motif est nul en application de l’article L 1121-1 du Code du travail et l’article 10, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ce principe est conforme à l’article L 1235-3-1 du Code du travail, issu de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoit expressément la nullité de tout licenciement prononcé en violation d’une liberté ou d’un droit fondamental, la liberté d’expression étant considérée comme telle.
L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 juin 2022 rappelle ces principes, et de préciser leur portée lorsque plusieurs griefs sont invoqués dans la lettre de licenciement d’un salarié dont l’un est relatif à un abus de la liberté d’expression (arrêt n° 20-16.060 FS-B).

Par Patrick Gérolami, consultant

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