Industrie Hôtelière

Femme enceinte : amélioration de la protection juridique et sociale de la femme victime d’une interruption spontanée de grossesse

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Relations de travail : sécurisation du contrat de travail – à l’identique d’une collègue dont la maternité se poursuivrait, le contrat de travail d’une femme ayant subi les affres d’une fausse couche ne peut être rompu par l’employeur que pour des motifs restreints (faute grave ou lourde ou encore impossibilité de maintien du contrat) à l’exclusion de tous autres. Cette sécurisation – d’une durée de dix semaines – à compter de l’interruption spontanée – est applicable aux fausses couches survenant entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluse.
À noter : cette sécurisation n’empêche pas la fin d’un CDD arrivant normalement à son terme.

Sécurité sociale : immédiateté du versement des « IJ » – la Sécurité sociale offre deux types de prestations, celles en nature – ex. : pour une femme enceinte : suivi de la grossesse, examens – celles financières. Les secondes prennent la forme d’une compensation d’une partie du salaire perdu en cas d’arrêt de travail (5 versement d’indemnités journalières ou « IJ »). Ordinairement, le versement des IJ n’est pas immédiat : il ne commence pas au premier jour de l’arrêt de travail, mais au terme d’un délai de 3 jours (délai dit de carence). Ce délai est en instance de suppression pour les femmes victimes d’une interruption spontanée de grossesse (décret à intervenir). Dès lors, la femme placée en arrêt-maladie bénéficiera des IJ dès le premier jour.
Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023

Par Jean-Louis Denier, juriste

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