Industrie Hôtelière

CP : gérer le fractionnement

Cass. soc. 5 mai 2021, n° 20-14390 – une clause de contrat de travail ne peut valablement contraindre le salarié à donner par avance son accord : 1- Au fractionnement de son congé principal. 2- À la renonciation aux jours de congés supplémentaires normalement acquis grâce à ce fractionnement.

FRACTIONNEMENT : PARTAGE DU CONGÉ PRINCIPAL ET ÉTALEMENT DE SA PRISE PAR LE SALARIÉ
Le fractionnement est un mode spécifique d’utilisation de son congé payé principal – ou « congé d’été » – par le salarié de l’entreprise hôtelière. Il consiste à diviser les jours de ce congé et à en « séquencer » leur utilisation (étalement de la prise des congés en plusieurs fois). Le terme « fractionnement » provient de ce que le congé principal – lorsque le compteur à congés du salarié est plein – est divisé en deux fractions de jours : 12 jours à prendre obligatoirement groupés entre le 1er mai et le 31 octobre 45 12 jours à prendre non groupés. La seconde fraction est consommée par séquence de jours, soit pris isolément (1 jour/1 jour), soit par paquet (3 jours à un moment, puis 2, puis 4, etc.).

FRACTIONNEMENT : INSTAURATION DE LA PRATIQUE
Instauration et mise en œuvre du fractionnement dans l’entreprise hôtelière sont la conséquence d’un accord.
Soit : accord entre parties

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