Industrie Hôtelière

Notification de contrôle Urssaf

Au vu de l’article R. 243-59, alinéa 5, du Code de Sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf qui adressent la lettre d’observations prévue par ce texte, doivent aviser son destinataire qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que cette dernière information, destinée à garantir l’exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle. Dans cette affaire, une société conteste la validité d’un contrôle en invoquant la violation des droits de la défense en raison de l’absence, dans le courrier de notification, de la mention de la faculté, pour la société, de se faire assister d’un conseil de son choix durant le délai de trente jours pour faire valoir ces observations. Dans sa décision rendue le 3 avril 2014, la 2e chambre civile de la Cour de cassation juge le contrôle de l’Urssaf nul au motif que les mentions obligatoires n’apparaissent pas dans la lettre d’observations de l’Urssaf (pourvoi n° 13-11516). En effet, pour que le contrôle de l’Urssaf soit validé, il faut que l’inspecteur du recouvrement qui adresse à l’employeur la lettre d’observations avise obligatoirement son destinataire, d’une part, qu’il dispose d’un délai de trente

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