Industrie Hôtelière

L’omission doit être volontaire pour qu’il y ait travail dissimulé

La définition légale du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié comprend, entre autres manquements, le fait, pour un employeur, de se soustraire « intentionnellement » à l’accomplissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale (art. L. 8221-5, 3 du Code du travail).
De ce fait, le défaut de déclaration et de paiement des charges sociales auprès des organismes de recouvrement constitue un délit de travail dissimulé, même si la cause du non-paiement est liée aux difficultés financières de l’entreprise.
En l’espèce, une salariée avait demandé le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé pour défaut de déclaration auprès des organismes sociaux. La cour d’appel avait rejeté sa demande en soutenant que le contexte ne permettait pas de retenir une volonté de dissimulation de la part de l’employeur. En effet, les échanges de courriels révélaient qu’à l’occasion des réclamations à propos des salaires, la salariée avait été informée que le poids de ceux-ci et des charges sociales faisait partie des problèmes sensibles auxquels l’entreprise était confrontée, certains salaires étant même pris en charge par le gérant. La Cour de cassation ne souscrit pas à l’analyse des magistrats d’appel. Elle estime au contraire que le caractère non intentionnel de l’absence d’accomplissement auprès des organismes de recouvrement, des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ne peut se déduire du seul poids

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