Industrie Hôtelière

Les dispositions de l’article L 8271-13 du Code du travail sont contraires à la Constitution

Dans ce cadre, l’article L 8271-13 du Code du travail permet aux officiers de police judiciaire, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance (TGI), ou d’un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, de procéder à des visites, des perquisitions et des saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, y compris au domicile.
Or, et selon une jurisprudence constante, cette ordonnance ne peut faire l’objet d’un recours en nullité que dans le cas où la personne est poursuivie.
Ainsi et par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la Cour de cassation a saisi le 6 février 2014 le Conseil constitutionnel pour se prononcer sur l’interprétation à faire en droit de l’article L 8271-13 du Code du travail qui définit les infractions de travail dissimulé et les modalités de lutte contre ce dernier.
Dans sa décision rendue le 4 avril 2014, les sages de la rue Montpensier ont jugé que les dispositions de l’article L 8271-13 du Code du travail étaient contraires à la Constitution (QPC n°2014-387).
D’après le Conseil constitutionnel, en l’absence de poursuites contre la personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie autorisée en application de l’article précité, aucune voie de droit ne permet à cette personne de contester l’autorisation donnée par le président du TGI et la régularité des opérations de visite, de perquisition ou de saisie.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel

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